Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX / CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours / Section 2 : Dispositions relatives aux services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours / Sous-section 3 : Organisation des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours / Paragraphe 3 : Le directeur départemental des services d'incendie et de secours
Article L1424-33 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 novembre 2021
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 8
Modifié par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 21
Modifié par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 22
Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est placé sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département pour :
– la direction opérationnelle du service d'incendie et de secours et de son corps départemental de sapeurs-pompiers ;
– la direction des actions de prévention relevant du service d'incendie et de secours ;
– le contrôle et la coordination de l'ensemble des corps communaux et intercommunaux ;
– la mise en oeuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours et de lutte contre l'incendie.
Il est placé sous l'autorité du président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours pour la gestion administrative et financière de l'établissement.
En cas d'absence ou d'empêchement du directeur départemental, le directeur départemental adjoint le remplace dans l'ensemble de ses fonctions.
Pour l'exercice de ses missions, le directeur départemental peut être assisté d'un ou de plusieurs sous-directeurs.
Il bénéficie également de l'expertise du médecin-chef, en sa qualité de conseiller médical.
Le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil d'administration peuvent accorder une délégation de signature au directeur départemental, au directeur départemental adjoint et, dans la limite de leurs attributions respectives, aux sous-directeurs, aux chefs de groupement, aux chefs de service et aux chefs des centres d'incendie et de secours.
Commentaire • 0
Décisions • 39
[…] Aux termes de l'article L. 1424-33 du code général des collectivités territoriales : « (…) Le président du conseil d'administration peut accorder une délégation de signature au directeur départemental, au directeur départemental adjoint, au directeur administratif et financier et, dans la limite de leurs attributions respectives, aux chefs de services de l'établissement. ». […]
Lire la suite…- Fonctionnaires et agents publics·
- Notation et avancement·
- Notation·
- Incendie·
- Service·
- Justice administrative·
- Conseil d'administration·
- Tribunaux administratifs·
- Pièces·
- Ressort
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. (…) / L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. » ; qu'aux termes de l'article 89 de la loi n° 84-53 modifiée : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : /Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; […] (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 1424-33 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil d'administration peut accorder une délégation de signature au directeur départemental, […]
Lire la suite…- Justice administrative·
- Incendie·
- Sanction disciplinaire·
- Victime·
- Ambulance·
- Nourrisson·
- Service·
- Véhicule·
- Fait·
- Motivation
3. Tribunal administratif de Grenoble, 18 octobre 2011, n° 0904941
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1424-33 du code général des collectivités territoriales relatif aux services d'incendie et de secours : « (…) Le président du conseil d'administration peut accorder une délégation de signature au directeur départemental, au directeur départemental adjoint, au directeur administratif et financier et, dans la limite de leurs attributions respectives, […]
Lire la suite…- Incendie·
- Sanction·
- Fonctionnaire·
- Amnistie·
- Justice administrative·
- Cumul d’activités·
- Non titulaire·
- Titulaire de droit·
- Droit public·
- Service