Article L1424-33 du Code général des collectivités territoriales

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Version04/05/1996
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Version17/08/2004
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Version29/12/2016
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Version27/11/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°96-369 du 3 mai 1996 - art. 55 (V), Loi n°96-369 du 3 mai 1996 - art. 33 (V)

Entrée en vigueur le 27 novembre 2021

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 8

Modifié par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 21

Modifié par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 22

Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est placé sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département pour :

– la direction opérationnelle du service d'incendie et de secours et de son corps départemental de sapeurs-pompiers ;

– la direction des actions de prévention relevant du service d'incendie et de secours ;

– le contrôle et la coordination de l'ensemble des corps communaux et intercommunaux ;

– la mise en oeuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours et de lutte contre l'incendie.

Il est placé sous l'autorité du président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours pour la gestion administrative et financière de l'établissement.

En cas d'absence ou d'empêchement du directeur départemental, le directeur départemental adjoint le remplace dans l'ensemble de ses fonctions.

Pour l'exercice de ses missions, le directeur départemental peut être assisté d'un ou de plusieurs sous-directeurs.

Il bénéficie également de l'expertise du médecin-chef, en sa qualité de conseiller médical.

Le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil d'administration peuvent accorder une délégation de signature au directeur départemental, au directeur départemental adjoint et, dans la limite de leurs attributions respectives, aux sous-directeurs, aux chefs de groupement, aux chefs de service et aux chefs des centres d'incendie et de secours.

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Entrée en vigueur le 27 novembre 2021
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Décisions39


1CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 13 juin 2019, 17DA01623, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 1424-33 du code général des collectivités territoriales : « (…) Le président du conseil d'administration peut accorder une délégation de signature au directeur départemental, au directeur départemental adjoint, au directeur administratif et financier et, dans la limite de leurs attributions respectives, aux chefs de services de l'établissement. ». […]

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  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Notation et avancement·
  • Notation·
  • Incendie·
  • Service·
  • Justice administrative·
  • Conseil d'administration·
  • Tribunaux administratifs·
  • Pièces·
  • Ressort

2Tribunal administratif de Bordeaux, 12 mars 2015, n° 1302753
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. (…) / L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. » ; qu'aux termes de l'article 89 de la loi n° 84-53 modifiée : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : /Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; […] (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 1424-33 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil d'administration peut accorder une délégation de signature au directeur départemental, […]

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  • Justice administrative·
  • Incendie·
  • Sanction disciplinaire·
  • Victime·
  • Ambulance·
  • Nourrisson·
  • Service·
  • Véhicule·
  • Fait·
  • Motivation

3Tribunal administratif de Grenoble, 18 octobre 2011, n° 0904941
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1424-33 du code général des collectivités territoriales relatif aux services d'incendie et de secours : « (…) Le président du conseil d'administration peut accorder une délégation de signature au directeur départemental, au directeur départemental adjoint, au directeur administratif et financier et, dans la limite de leurs attributions respectives, […]

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  • Droit public·
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Documents parlementaires98

L'article 12 revoit les définitions SDIS/CDSP et les adapte notamment aux différents actes structurants du SDIS. La structuration des centres d'incendie et de secours et des services, avec leur imbrication possible dans les groupements et sous-directions est précisée. Enfin, l'arrêté conjoint préfet/président du Conseil d'Administration ne concernait que l'organisation du corps départemental de sapeurs-pompiers, il est désormais porté à l'échelle du service départemental ou territorial. Les articles 13 et 14 procèdent à des corrections d'oublis législatifs. L'article 13 impose la révision … Lire la suite…
Le présent article tire les conséquences de la création des sous-directions à l'article 12 en créant les emplois de sous-directeurs des services d'incendie et de secours. Afin que ces emplois soient créés en tant qu'emplois fonctionnels, cet article apporte les ajustements législatifs nécessaires à cette fonctionnalisation. Il adapte les emplois des personnels placés auprès du directeur et simplifie les possibilités de délégations de signature du préfet et du président du conseil d'administration et permet aux sous-directeurs d'en disposer. Il vient supprimer une redondance de l'article L. … Lire la suite…
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