Article R723-11 du Code de la sécurité intérieure
Entrée en vigueur le 5 décembre 2024

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Tribunal administratif de Toulouse, 1ère chambre, 21 février 2023, n° 2006184Annulation

[…] Une pièce complémentaire, enregistrée le 30 janvier 2023, a été communiquée le 31 janvier suivant en application des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. […] Par ailleurs, si le système mis en œuvre par le SDIS ne prend en compte que les agents territoriaux pour lesquels ont été conclues des conventions de disponibilité telles que prévues par l'article L. 723-11 du code de la sécurité intérieure, à l'exclusion des agents bénéficiant de simples autorisations spéciales d'absence au titre de l'article L. 723-12 du même code, la différence de traitement ainsi instaurée répond aussi à une différence de situation objective en rapport avec l'objet de la mesure, […] 11. […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).