Article R723-80 du Code de la sécurité intérieure
Article R723-79Article R723-80-1
Entrée en vigueur le 5 décembre 2024

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Décision1

[…] Aux termes de l'article L. 723-3 du code de la sécurité intérieure : « Toute personne, qu'elle soit ou non en activité et quelle que soit son activité professionnelle, peut devenir sapeur-pompier volontaire, sous réserve de satisfaire aux conditions d'engagement. » Aux termes de l'article R. 723-7 du même code : « L'engagement est subordonné à des conditions d'aptitude physique et médicale définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et correspondant aux missions effectivement confiées aux sapeurs-pompiers volontaires. (…) ». Aux termes de l'article R. 723-80 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, […]

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