Article R723-51 du Code de la sécurité intérieure
Article R723-50Article R723-52
Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

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Décisions • 2

[…] Aux termes de l'article L. 723-3 du code de la sécurité intérieure : « Toute personne, qu'elle soit ou non en activité et quelle que soit son activité professionnelle, peut devenir sapeur-pompier volontaire, sous réserve de satisfaire aux conditions d'engagement. » Aux termes de l'article R. 723-7 du même code : « L'engagement est subordonné à des conditions d'aptitude physique et médicale définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et correspondant aux missions effectivement confiées aux sapeurs-pompiers volontaires. (…) ». […] Elle ne saurait en revanche être examinée au regard des dispositions de l'article R. 723-51 du code de la sécurité intérieure, […]

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2. CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 24 janvier 2023, 20TL24155, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Aux termes de l'article R. 723-51 du code de la sécurité intérieure : « Tout sapeur-pompier volontaire peut faire l'objet, à sa demande, et sous réserve de l'intérêt du service, d'une affectation au sein d'un autre service d'incendie et de secours ou d'un autre service de l'Etat qui est investi à titre permanent de missions de sécurité civile. L'autorité d'accueil procède par arrêté à un engagement quinquennal par voie de changement d'affectation dans les conditions prévues à l'article R. 723-7. ». […]

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Document parlementaire • 0

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