Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Les officiers ou sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires ayant au moins vingt-cinq années de service en qualité de sapeur-pompier volontaire et qui justifient de dix années de fonctions en qualité d'adjoint au chef de groupement, de chef de centre ou d'adjoint au chef de centre peuvent bénéficier, à titre unique, d'une promotion au grade supérieur à celui qu'ils détiennent sans obligation de suivre la formation prévue à l'article R. 723-21.
[…] En troisième et dernier lieu, aucun des moyens invoqués par le syndicat requérant, qui soulève, sans les étayer, une méconnaissance des articles R. 723-21, R. 723-27 et R. 723-29 du code de la sécurité intérieure n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité des arrêtés contestés. […] O R D O N N E :