Article R723-21 du Code de la sécurité intérieure
Article R723-20Article R723-22
Entrée en vigueur le 5 décembre 2024
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2024-1093 du 3 décembre 2024 - art. 2

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Décisions • 2

[…] En troisième et dernier lieu, aucun des moyens invoqués par le syndicat requérant, qui soulève, sans les étayer, une méconnaissance des articles R. 723-21, R. 723-27 et R. 723-29 du code de la sécurité intérieure n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité des arrêtés contestés. […] O R D O N N E :

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2. Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 13 février 2020, n° 1900352Annulation

[…] Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août et 21 octobre 2019, le Syndicat de l'encadrement des services d'incendie et de secours demande au tribunal administratif : […] X. n'avait pas effectué le stage de formation initiale prévue par l'article 37 de la délibération n° 130 du 18 novembre 2005. La circonstance avancée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie que l'article 20 du décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs pompiers volontaires, désormais codifié à l'article R. 723-21 du code de la sécurité intérieure, prévoie que les sapeurs- pompiers volontaires reçoivent après leur nomination et non avant, […]

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Document parlementaire • 0

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