Entrée en vigueur le 5 décembre 2024
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2024-1093 du 3 décembre 2024 - art. 2
Les caporaux, sergents, adjudants, lieutenants et commandants de sapeurs-pompiers volontaires reçoivent, dès leur nomination à ce grade, la formation de perfectionnement correspondante.
Toutefois, exceptionnellement, cette formation peut être dispensée avant la nomination si le service d'incendie et de secours le décide pour tenir compte de la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires ou lorsque sont identifiés des besoins opérationnels ou d'encadrement.
[…] En troisième et dernier lieu, aucun des moyens invoqués par le syndicat requérant, qui soulève, sans les étayer, une méconnaissance des articles R. 723-21, R. 723-27 et R. 723-29 du code de la sécurité intérieure n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité des arrêtés contestés. […] O R D O N N E :
[…] Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août et 21 octobre 2019, le Syndicat de l'encadrement des services d'incendie et de secours demande au tribunal administratif : […] X. n'avait pas effectué le stage de formation initiale prévue par l'article 37 de la délibération n° 130 du 18 novembre 2005. La circonstance avancée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie que l'article 20 du décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs pompiers volontaires, désormais codifié à l'article R. 723-21 du code de la sécurité intérieure, prévoie que les sapeurs- pompiers volontaires reçoivent après leur nomination et non avant, […]