Article R723-48 du Code de la sécurité intérieure
Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

NOTA

Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-330 du 10 avril 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

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Décision1

[…] - faute de l'avoir mis en demeure, en application de l'article R. 723-53 du code de la sécurité intérieure, de reprendre son activité de sapeur-pompier volontaire, le SDIS a entaché son arrêté d'un vice de procédure ; en tout état de cause, il ne pouvait être mis en demeure de réintégrer sans avoir au préalable effectué sa visite médicale ; […] Aux termes de l'article R. 723-48 du même code : « A l'issue d'une suspension prévue à l'article R. 723-46, le sapeur-pompier volontaire reprend son activité après une visite médicale réalisée selon les modalités de la visite de maintien en activité (…) ». […]

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