Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2025-330 du 10 avril 2025 - art. 2
[…] - faute de l'avoir mis en demeure, en application de l'article R. 723-53 du code de la sécurité intérieure, de reprendre son activité de sapeur-pompier volontaire, le SDIS a entaché son arrêté d'un vice de procédure ; en tout état de cause, il ne pouvait être mis en demeure de réintégrer sans avoir au préalable effectué sa visite médicale ; […] Aux termes de l'article R. 723-48 du même code : « A l'issue d'une suspension prévue à l'article R. 723-46, le sapeur-pompier volontaire reprend son activité après une visite médicale réalisée selon les modalités de la visite de maintien en activité (…) ». […]