Annulation 23 octobre 2023
Rejet 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 16 déc. 2025, n° 23BX03220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX03220 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 23 octobre 2023, N° 2100757 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053048929 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) des Pyrénées-Atlantiques à lui verser la somme totale de 235 314,25 euros en réparation des préjudices qu’il a subis en raison de l’illégalité de l’arrêté du 19 octobre 2016 par lequel le président du conseil d’administration de cet établissement public a mis fin d’office à son engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire et l’a radié des contrôles à compter du 1er novembre 2016.
Par un jugement n° 2100757 du 23 octobre 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 décembre 2023, 11 janvier 2024, 1er décembre 2024 et 3 février 2025, M. B…, représenté par Me Anglars, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 23 octobre 2023 ;
2°) de condamner le SDIS des Pyrénées-Atlantiques à lui verser la somme de 235 314,25 euros au titre des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande indemnitaire initiale ;
3°) de mettre à la charge du SDIS des Pyrénées-Atlantiques le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement, qui est insuffisamment motivé, est irrégulier ;
- l’arrêté du président du conseil d’administration du SDIS du 19 octobre 2016 est entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a pas été mis à même de demander la communication de son dossier ;
- il a été pris sans l’avis préalable du conseil de discipline devant lequel, au surplus, il n’a pas été mis à même de présenter des observations ;
- faute de l’avoir mis en demeure, en application de l’article R. 723-53 du code de la sécurité intérieure, de reprendre son activité de sapeur-pompier volontaire, le SDIS a entaché son arrêté d’un vice de procédure ; en tout état de cause, il ne pouvait être mis en demeure de réintégrer sans avoir au préalable effectué sa visite médicale ;
- l’arrêté par lequel il est mis fin d’office à son engagement est fondé sur deux motifs, ne pas avoir engagé les démarches préalables à sa reprise, d’une part, et l’absence réelle de motivation, d’autre part ; ce second motif, qui peut être rattaché au 5° de l’article R. 723-53 du code de la sécurité intérieure, imposait qu’un délai de 2 mois soit respecté entre la mise en demeure et l’arrêté prononçant la radiation des contrôles, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
- il ne peut lui être reproché de ne pas avoir respecté les obligations mises à sa charge dans la perspective de sa réintégration alors qu’il n’en avait pas été préalablement informé ;
- il n’est pas médicalement inapte à reprendre son activité de sapeur-pompier volontaire ;
- l’arrêté en litige méconnaît les articles 22, 23 et 24 de l’arrêté du 6 mai 2020 ;
- il a subi un préjudice financier résultant de la perte de chance de percevoir ses vacations horaires durant seize années, ainsi que la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires, et de bénéficier d’une prise en charge de la protection sociale et des accidents maladies des sapeurs-pompiers volontaires, ainsi qu’un préjudice moral, qui doivent être indemnisés à hauteur de 235 214, 25 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 septembre 2024 et 1er janvier 2025, le SDIS des Pyrénées Atlantiques, représenté par Me Refalo, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
— la loi du 22 avril 1905 ;
- l’arrêté du 6 mai 2000 fixant les conditions d’aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et les conditions d’exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein des services départementaux d’incendie et de secours ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Farault,
- les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public,
- et les observations orales de M. B….
Une note en délibéré, présentée par Me Anglars pour M. B… a été enregistrée le 30 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. B…, sapeur-pompier volontaire, était affecté au centre d’incendie et de secours d’Oloron Sainte-Marie. Par un arrêté du 4 mars 2015, son engagement a été suspendu, à sa demande, pour une période d’un an, du 1er mars 2015 au 28 février 2016. Par un arrêté du 19 octobre 2016, le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) des Pyrénées-Atlantiques a décidé de mettre fin d’office à son engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire et l’a radié des contrôles à compter du 1er novembre 2016. Par une réclamation du 23 novembre 2020, reçue le 25 novembre suivant, M. B… a demandé au SDIS de l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de l’arrêté du 19 octobre 2016. Il a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner le SDIS des Pyrénées-Atlantiques à l’indemniser de ces préjudices qu’il évalue à la somme de 235 214,25 euros. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En se bornant à soutenir que le jugement du 23 octobre 2023 attaqué est affecté d’une insuffisance de motivation en ce qu’il ne lui permet pas de comprendre avec précision les motifs, de fait et de droit, qui fondent le rejet de sa requête, M. B… n’apporte pas les précisions permettant d’apprécier le bien-fondé de ce moyen. En tout état de cause, il ne résulte pas des termes du jugement qu’il serait insuffisamment motivé.
Sur la responsabilité du SDIS des Pyrénées-Atlantiques :
D’une part, aux termes de l’article R. 723-46 du code de sécurité intérieure, dans sa version applicable au litige : « Le sapeur-pompier volontaire peut, sur sa demande, bénéficier d’une suspension de son engagement, notamment pour des raisons familiales, professionnelles, scolaires ou universitaires ou en cas de congé parental. La suspension est prononcée pour une durée minimale de six mois (…) ». Aux termes de l’article R. 723-48 du même code : « A l’issue d’une suspension prévue à l’article R. 723-46, le sapeur-pompier volontaire reprend son activité après une visite médicale réalisée selon les modalités de la visite de maintien en activité (…) ». Aux termes de l’article R. 723-45 du même code, dans sa version applicable au litige : « Le maintien (…) de l’engagement sont subordonnés à la vérification selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, des conditions d’aptitude physique et médicale de l’intéressé correspondant aux missions qui lui sont confiées et du respect de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire ». Le contenu et les modalités de la visite médicale de maintien en activité sont définies par les articles 18 à 21 de l’arrêté ministériel du 6 mai 2000 fixant les conditions d’aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et les conditions d’exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein des services départementaux d’incendie et de secours, dans sa version applicable au litige.
D’autre part, aux termes des dispositions de l’article R. 723-53 du code de la sécurité intérieure, dans sa version en vigueur à la date de l’arrêté du 19 octobre 2016 : « L’autorité de gestion peut résilier d’office l’engagement du sapeur-pompier volontaire : / (…) / 4° Lorsque le sapeur-pompier volontaire, après mise en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, ne reprend pas son activité à l’expiration de la durée de la suspension de son engagement ; / 5° Lorsque, sans motif valable, le sapeur-pompier volontaire qui n’a pas accompli d’activité depuis au moins trois mois ne reprend pas son activité sous un délai de deux mois après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception (…) / ».
Par un arrêté du 19 octobre 2016, le président du conseil d’administration du SDIS des Pyrénées-Atlantiques a, d’une part, maintenu M. B… en suspension d’engagement pour inaptitude médicale jusqu’au 31 octobre 2016, et d’autre part, a mis fin d’office à son engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire au sein de cet établissement à compter du 1er novembre 2016 et l’a radié des contrôles à cette même date aux motifs qu’il n’avait pas entrepris les démarches auprès du service de santé et de secours médical (SSSM) pour programmer sa visite médicale de reprise et que son comportement ne démontrait pas une réelle motivation.
En premier lieu, il résulte de l’instruction, contrairement à ce que soutient M. B…, que, par un courrier du 29 août 2016, réceptionné le 6 septembre 2016, et conformément aux dispositions précitées de l’article R. 723-53 du code de la sécurité intérieure, le président du conseil d’administration du SDIS des Pyrénées-Atlantiques l’a mis en demeure de reprendre son activité de sapeur-pompier volontaire à compter de la date de réception de ce courrier, sous peine de devoir prononcer la résiliation d’office de son engagement. Cette mise en demeure faisait suite à un précédent courrier émanant du SDIS du 12 avril 2016, notifié à M. B… le 9 mai 2016, par lequel il était informé qu’il devait réaliser une visite médicale et s’engageait, notamment, à se rapprocher du service de santé et de secours médical pour la planification de cette visite. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige, qui a été également pris au motif que le comportement de l’intéressé ne démontrait pas une réelle motivation, doit être regardé comme ayant été adopté sur le fondement du 5°) de l’article R. 723-53 du code de la sécurité intérieure, cité ci-dessus au point 4, la résiliation d’office étant dans ce cas soumise à une mise en demeure de reprendre l’activité dans un délai de deux mois. S’il résulte de l’instruction que la mise en demeure émise le 29 aout 2016 a été réceptionnée par le requérant le 6 septembre 2016, moins de deux mois avant la date de radiation des contrôles, le motif tiré de ce que l’intéressé n’a pas repris son activité à l’expiration de la durée de la suspension de son engagement après mise en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, sur le fondement du 4°) de l’article R. 723-53 du code de la sécurité intérieure suffisait toutefois, à lui seul à justifier de la décision de mettre fin d’office à son engagement.
En troisième lieu, contrairement à ce que M. B… soutient, il résulte de l’instruction qu’il était informé, dès le prononcé de la suspension de son engagement, qu’il serait tenu de procéder à une visite médicale à son retour, ainsi que le précise l’article 5 de l’arrêté du 4 mars 2015 portant suspension d’une durée d’un an. Ainsi qu’il a été dit précédemment, l’obligation de procéder à une visite médicale de reprise lui a été rappelée dans un courrier du 12 avril 2016, notifié le 9 mai 2016 à l’intéressé. En outre, ce courrier lui rappelait qu’il devait se rapprocher du service de santé « afin de planifier la visite médicale de maintien en activité ». Il s’en déduit que M. B… devait se rapprocher du SSSM afin de pouvoir être convoqué. Ce faisant, le SDIS n’a pas méconnu les dispositions de l’article 165 du règlement intérieur du SDIS des Pyrénées-Atlantiques qui précisent que les visites médicales, assurées par les médecins du Service de Santé et de Secours Médical, font l’objet d’une convocation. Dans ces conditions, et alors même qu’il est constant que M. B… n’a pas été convoqué à une visite médicale de reprise, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressé n’aurait pas été informé de l’obligation d’accomplir cette visite.
En quatrième lieu, M. B… ne peut utilement soutenir qu’il n’a pas été informé qu’il pouvait avoir communication de son dossier personnel et qu’il a été privé de la garantie qui s’attache à cette procédure, en violation des dispositions de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 et de l’article 30 du décret du 17 mai 2013, codifié à l’article R. 723-42 du code de la sécurité intérieure à la date de l’arrêté attaqué, dès lors que la décision du 19 octobre 2016 du président du SDIS des Pyrénées-Atlantiques de résilier d’office son engagement, adoptée au motif qu’il n’avait pas repris son activité à l’issue de la suspension, en dépit d’une mise en demeure, n’est pas prise en considération de sa personne et ne constitue pas une sanction disciplinaire. Ce moyen doit donc être écarté comme étant inopérant.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le requérant ne peut utilement soutenir que l’arrêté du 19 octobre 2016 a été pris sans avis préalable du conseil de discipline, ni au surplus, qu’il n’aurait pas été mis à même de présenter ses observations devant cette instance.
En dernier lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, au point 5 du jugement attaqué, d’écarter les moyens tirés de ce que l’intéressé n’était pas médicalement inapte à exercer son service et de ce que l’arrêté en litige méconnaît les articles 22, 23 et 24 de l’arrêté du 6 mai 2020 fixant les conditions d’aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires.
Il suit de là que l’arrêté du président du conseil d’administration du SDIS des Pyrénées-Atlantiques du 19 octobre 2016 n’est pas entaché d’illégalité. Dès lors, M. B… n’est pas fondé à demander que la responsabilité pour faute du SDIS des Pyrénées-Atlantiques soit engagée sur ce fondement.
Il résulte de ce qui précède, que M. B…
n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SDIS des Pyrénées-Atlantiques, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par le SDIS des Pyrénées-Atlantiques sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le service départemental d’incendie et de secours des Pyrénées Atlantiques au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au service départemental d’incendie et de secours des Pyrénées Atlantiques.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Zuccarello, présidente,
- M. Normand, président-assesseur,
- Mme Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
C. FARAULT
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Abroger ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Statuer ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Conjoint
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Destination ·
- Délai
- Asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Bénéfice ·
- Demande ·
- Pays ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Caducité ·
- Ministère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Procédure contentieuse
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sursis à exécution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Demande ·
- Arménie ·
- Étranger ·
- Jugement ·
- Droit d'asile
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Centrale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Transfert ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Excès de pouvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Asile
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Protection ·
- Police ·
- Union européenne ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Visa ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Épouse ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Destination
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Traitement ·
- Médecin ·
- Système de santé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Erreur ·
- État de santé, ·
- Enfant ·
- Santé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.