Entrée en vigueur le 5 décembre 2024
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2024-1093 du 3 décembre 2024 - art. 2
Tout sapeur-pompier volontaire qui a accompli au moins vingt ans d'activité en cette qualité est nommé sapeur-pompier volontaire honoraire dans le grade immédiatement supérieur à celui qu'il détient au moment de sa cessation d'activité.
Toutefois, par décision motivée de l'autorité de gestion, cet honorariat peut n'être accordé que dans le grade détenu pour un motif tiré de la qualité des services rendus. Il ne peut être accordé dans le cas d'une résiliation d'office de l'engagement pour motif disciplinaire prononcée dans les conditions prévues à l'article R. 723-40.
En outre, les anciens sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires chefs de corps ou chefs de centre peuvent être nommés dans les mêmes conditions lieutenant honoraire de sapeurs-pompiers volontaires.
La nomination d'un sapeur-pompier volontaire à l'honorariat intervient dans un délai de douze mois à compter de la date de cessation d'activité.
L'honorariat confère le droit de porter dans les cérémonies publiques et les réunions du service d'incendie et de secours l'uniforme du grade concerné.
L'article R. 723-61 du code de la sécurité intérieure dispose notamment que « tout sapeur-pompier volontaire qui a accompli au moins vingt ans d'activité en cette qualité est nommé sapeur-pompier volontaire honoraire dans le grade immédiatement supérieur à celui qu'il détient au moment de sa cessation définitive d'activité ». […] Or, l'honorariat est important pour les sapeurs-pompiers volontaires en ce qu'il confère le droit de porter dans les cérémonies publiques mentionnées à l'article R. 723-36 et dans les réunions de corps l'uniforme du grade concerné. […]
Lire la suite…Hors cas prévus à l'article R. 723-63 du code de la sécurité intérieure, pour pouvoir bénéficier de cette nomination, il existe deux conditions cumulatives prévues à l'article R. 723-61 du même code. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article R. 723-61 du code de la sécurité intérieure : « Tout sapeur-pompier volontaire qui a accompli au moins vingt ans d'activité en cette qualité est nommé sapeur-pompier volontaire honoraire dans le grade immédiatement supérieur à celui qu'il détient au moment de sa cessation définitive d'activité. […] Il ne peut être accordé dans le cas d'une résiliation d'office de l'engagement pour motif disciplinaire prononcée dans les conditions prévues à l'article R. 723-40. () L'honorariat confère le droit de porter dans les cérémonies publiques mentionnées à l'article R. 723-36 et dans les réunions de corps l'uniforme du grade concerné. ». […] assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
[…] — l'arrêté méconnait les dispositions des articles R. 723-52, R. 723-54 et R. 722-55 du code de la sécurité intérieure dès lors qu'il n'a pas formulé le souhait de résilier son engagement ; […] — l'article R. 723-61 du code de la sécurité intérieure ne lui est pas opposable, dès lors qu'il n'était âgé que de quarante-sept ans au jour de l'arrêté et qu'il n'a jamais formulé le souhait de résilier son engagement ;
[…] 2. Aux termes de l'article R. 723-61 du code de la sécurité intérieure dans sa version applicable : « Tout sapeur-pompier volontaire qui a accompli au moins vingt ans d'activité en cette qualité est nommé sapeur-pompier volontaire honoraire dans le grade immédiatement supérieur à celui qu'il détient au moment de sa cessation définitive d'activité. / Par une décision motivée de l'autorité de gestion, l'honorariat peut être accordé dans le grade détenu pour un motif tiré de la qualité des services rendus. Il ne peut être accordé dans le cas d'une résiliation d'office de l'engagement pour motif disciplinaire prononcée dans les conditions prévues à l'article R. 723-40 () ».
Les articles R. 723-61 et R. 723-63 du code de la sécurité intérieure semblent prévoir deux conditions cumulatives à la nomination à l'honorariat : l'accomplissement par le sapeur-pompier volontaire concerné d'au moins vingt ans d'activité en cette qualité et la nomination au moment de la cessation d'activité. La DGSCGC estime qu'une autre condition se cumule à cette première condition : être âgé d'au moins 55 ans au moment de la cessation d'activité. […] Elle appuie sa lecture sur deux autres dispositions : l'article R. 723-52 du même code, […] avec une possibilité de demander une cessation d'activité à compter de 55 ans ; l'article R723-56 du même code, […]
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