Infirmation partielle 28 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 28 déc. 2015, n° 14/00306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/00306 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chartres, 18 décembre 2013, N° 13/00039 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 28 DECEMBRE 2015
R.G. N° 14/00306
SB/CA
AFFAIRE :
UGECAM DU CENTRE
…
C/
X Y
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Décembre 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHARTRES
N° RG : 13/00039
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
UGECAM DU CENTRE, XXX
X Y
XXX
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
UGECAM DU CENTRE
XXX
XXX
représentée par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA-PESME, avocat au barreau d’ORLEANS
XXX
Beaurouvre
XXX
non comparante, non représentée ,
APPELANTES
****************
Madame X Y
2205 la petite campagne
XXX
comparante en personne, assistée de M. B C (Délégué syndical ouvrier) selon pouvoir 21.09.2015
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie BOSI, Président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie BOSI, Président,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Chartres du 18 décembre 2013 ayant dans l’instance opposant Mme X Y à L’UGECAM CRF LE BEAUROUVRE, l’UGECAM DU CENTRE et la MISSION NATIONALE DE CONTRÔLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE :
— dit que le licenciement de Mme X Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné l’UGECAM DU CENTRE à payer à Mme X Y les sommes suivantes :
*8 032,20 euros à titre d’indemnité de préavis de licenciement,
*803,22 euros au titre des congés payés y afférents,
*12 947,30 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
*26 774 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non- respect de l’article R 1234-9 du Code du travail,
*9 153 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1147 du Code du travail,
*1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
*les intérêts au taux légal produits par ces sommes à compter du jugement,
— ordonné à l’UGECAM DU CENTRE de remettre à Mme X Y une attestation Pôle Emploi et des bulletins de paie rectifiés d’avril à juillet 2012 le tout sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement,
— dit que le Conseil se réserve le droit de liquider l’astreinte,
— dit que l’exécution provisoire st de droit sur les salaires et que l’exécution provisoire est accordée sur les autres sommes,
— dit que l’UGECAM DU CENTRE pourra éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant le montant des condamnations à la Caisse des dépôts et consignations,
— dit que Mme X Y sur présentation d’un certificat de non-appel ou d’un arrêt de la Cour d’appel de Versailles portant condamnation pourra se faire remettre les fonds consignés à hauteur du montant de la condamnation passée en force de chose jugée,
— condamne l’UGECAM DU CENTRE à rembourser à Pôle Emploi en application de l’article L 1235-4 du Code du travail, l’équivalent de six mois d’indemnités chômage perçues ou éventuellement perçues par Mme X Y,
— prend acte de ce que Mme X Y se désiste de sa demande de rappel de salaire sur prime,
— déboute Mme X Y du surplus de ses demandes,
— déboute l’UGECAM DU CENTRE de sa demande reconventionnelle,
— condamne l’UGECAM DU CENTRE aux entiers dépens.
Vu l’appel interjeté par l’ UGECAM DU CENTRE et l’UGECAM CRF LE BEAUROUVRE le 3 janvier 2014.
Vu les conclusions écrites de l’UGECAM DU CENTRE, soutenues oralement par son avocat, qui demande à la Cour :
— de déclarer Mme X Y irrecevable et mal fondée en ses demandes,
— de la débouter de ses demandes,
— de la condamner à verser à l’UGECAM DU CENTRE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de la condamner aux entiers dépens.
Vu les conclusions écrites de Mme X Y, soutenues oralement par M B C, délégué syndical, muni d’un pouvoir, qui demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris sauf sur les points suivants :
* constater que les congés payés de juin 2011 à mars 2012 n’ont ni été pris ni payé,
* constater que l’employeur n’a pas respecté les dispositions de l’article R 1234-9 du Code du travail,
* condamner l’UGECAM DU CENTRE-CRF Beaurouvre à payer les sommes suivantes :
°2329,43 euros au titre des congés payés dus sur la période de juin 2011 au 31 mars 2012,
°4 000 euros pour non-respect des dispositions de l’article R 1234-9 du Code du travail,
°2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
* confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions.
* condamner l’UGECAM DU CENTRE-CRF BEAUROUVRE aux dépens et frais éventuels d’exécution.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
CECI ETANT EXPOSE,
Considérant sur la procédure que L’XXX qui a interjeté appel n’a pas conclu en son nom bien que régulièrement convoquée à l’audience de la cour, que le présent arrêt sera réputé contradictoire ;
Considérant qu’il convient de rappeler que par contrat de travail à durée indéterminée du 17 mars 2003, Mme X Y a été engagée en qualité d’ergothérapeute par l’UGECAM DU CENTRE (établissement de BEAUROUVRE) ;
Considérant que la relation contractuelle relève de la Convention collective nationale du travail du personnel des organismes de Sécurité Sociale du 8 février 1957 ;
Considérant qu’au cours de l’année 2011, Mme X Y a demandé à son employeur la possibilité de rompre conventionnellement son contrat de travail ;
Qu’elle lui a écrit le 24 novembre 2011 pour lui demander de lui notifier par écrit qu’il refusait la rupture conventionnelle du contrat ;
Considérant que Mme X Y a été hospitalisée du 18 au 23 janvier 2012 ;
Qu’elle a été mise en arrêt maladie du 23 janvier au 17 février 2012 et son arrêt prolongé jusqu’au 2 mars 2012 ;
Considérant que le 5 mars 2012, Mme X Y n’a pas repris son travail ;
Considérant que son employeur lui a adressé les 15 et 30 mars 2012 des lettres de mise en demeure auxquelles elle n’a pas répondu ;
Considérant que par lettre du 5 juin 2012, l’UGECAM DU CENTRE a convoqué Mme X Y à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour absence injustifiée depuis le 5 mars 2012 ;
Considérant que Mme X Y ne s’est pas présentée à l’entretien préalable du 15 juin 2012 ;
Considérant que le 22 juin 2012, Mme X Y a été informée par la CARSAT de ce qu’elle était invitée à se présenter au conseil de discipline se tenant le 5 juillet 2012 à Orléans ;
Considérant que Mme X Y ne s’est ni présentée ni fait représenter ; que le conseil s’est prononcé à la majorité des voix pour le licenciement pour faute grave ;
Considérant que par lettre du 10 juillet 2012, l’UGECAM DU CENTRE a notifié à Mme X Y son licenciement pour faute grave ;
Considérant que le 30 août 2012, Mme X Y a adressé une lettre à son employeur pour lui rappeler qu’il s’était engagé dans la lettre de licenciement à lui faire parvenir son salaire, ses indemnités de congés payés, une attestation Pôle emploi et son certificat de travail ;
Considérant qu’elle recevra le 5 septembre un certificat de travail, le 15 octobre une attestation Pôle emploi datée et signée le 3 octobre 2012 ;
Que le 2 octobre 2012, l’UGECAM DU CENTRE lui a réclamé un paiement pour la mise à sa disposition d’un logement du 1er avril au 30 juin 2012 et pour sa mutuelle du 1er avril au 31 octobre 2012 ;
Considérant que Mme X Y a contesté son licenciement en saisissant le conseil de prud’hommes de Chartres le 29 janvier 2013 ;
Que les parties n’étant pas parvenues à se concilier le jugement querellé a été rendu ;
Sur le licenciement :
Considérant que la lettre de licenciement du 10 juillet 2012, qui fixe les limites du litige, énonce que Mme X Y a commis une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail : 'depuis le 5 mars 2012, vous avez abandonné votre poste de travail et nous n’avons à ce jour reçu aucun justificatif motivant cette absence. Malgré nos mises en demeure du 15 mars 2012 et du 30 mars 2012 adressées en recommandé avec accusé de réception, vous n’avez pas repris votre poste’ ;
Considérant que l’employeur a qualifié la faute reprochée à la salariée d’abandon de poste dans la lettre de licenciement ;
Considérant que Mme X Y affirme que les faits d’abandon de poste sont prescrits en se prévalant des dispositions de l’article L. 1332-4 du Code du travail ;
Considérant que l’UGECAM DU CENTRE réplique que la saisine du conseil de discipline, qui s’est réuni le 4 avril 2012, a interrompu la prescription disciplinaire de deux mois ; que la faute de la salariée est continue ; qu’elle perdurait lorsque la décision de la licencier a été prise ;
Considérant toutefois qu’il ressort des termes de la pièce communiquée sous le n°6 par l’employeur que celle -ci porte en titre 'SEANCE DU 04 AVRIL 2012" mais concerne en réalité la séance du 5 juillet 2012 au cours de laquelle le conseil de discipline régional des organismes de Sécurité Sociale a examiné la situation de Mme X Y et s’est prononcé sur le licenciement de celle-ci ;
Que la pièce communiquée sous le n°10 par la même partie est une lettre du 19 juin 2012 adressée au Directeur du CARSAT pour solliciter l’avis du Conseil Régional de Discipline sur la décision envisagée de licencier Mme X Y pour faute grave ;
Considérant dès lors que la date du 4 avril 2012 ne peut être retenue comme étant interruptive du délai de deux mois prévu par l’article L.1332-4 du code du travail ;
Considérant qu’il sera retenu que l’employeur avait connaissance de l’abandon de poste depuis plus de deux mois lorsqu’il a demandé l’avis du Conseil Régional de Discipline et lorsqu’il a notifié à la salariée son licenciement pour faute ;
Qu’en effet, par courriel du 13 mars 2012, Mme Z A a informé 'Beaurouvre F G’ du fait qu’elle savait par personne interposée que Mme X Y avait 'pris la décision de ne plus venir au travail’ ;
Que les lettres de mise en demeure adressées les 15 et 30 mars 2012 par l’employeur à Mme X Y la mettent toutes en demeure d’avoir à justifier son absence ou à reprendre son poste de travail parce qu’elle n’avait ni repris son travail ni fait parvenir un justificatif d’absence depuis le 5 mars 2012 ;
Considérant en conséquence que l’abandon de poste qui présente un caractère instantané ne pouvait donner lieu à des poursuites disciplinaires plus de deux mois après le 5 mars 2012 ;
Considérant au surplus que l’UGECAM DU CENTRE reproche à Mme X Y d’avoir usé de manoeuvres pour provoquer la rupture du contrat de travail dont elle n’avait pas précédemment obtenu la rupture conventionnelle en ne répondant pas à ses demandes, en restant injoignable et en ne lui permettant pas d’organiser une visite médicale de reprise faute de reprendre son poste à l’issue de son arrêt de travail ;
Considérant que Mme X Y conteste la position de son employeur en faisant valoir que les effets de son contrat de travail sont restés suspendus faute pour celui-ci d’avoir organisé une visite médicale de reprise ;
Considérant que Mme X Y a été en arrêt de travail pendant plus de 30 jours , du 18 janvier 2012 au 2 mars 2012 ; qu’il est constant que :
— l’employeur était informé de l’arrêt maladie et de sa prolongation ;
— la date de reprise de la salariée était fixée au 5 mars 2012 ;
— elle n’a passé aucune visite médicale de reprise dans les 8 jours calendaires suivants ;
Considérant que l’employeur, qui devait prendre l’initiative d’organiser une visite médicale de reprise par le médecin du travail et de convoquer la salariée par tous moyens afin qu’elle puisse en être informée et s’y rendre, n’a pas rempli son obligation ;
Qu’ainsi, il ne justifie aucunement avoir informé la salariée de l’organisation d’une quelconque visite de reprise, et ce, y compris dans ses lettres de mise en demeure du mois de mars 2012 ;
Considérant que son contrat de travail demeurant suspendu, Mme X Y, qui ne s’est pas présentée à son poste le 5 mars 2012, n’a pas commis de faute ;
Que le conseil de prud’hommes a relevé avec pertinence que le refus de la salariée fait suite à l’absence de visite de reprise ;
Que dans ces circonstances, les manoeuvres imputées à la salariée pour parvenir à la rupture de son contrat de travail ne sont pas davantage caractérisées ;
Considérant au vu de l’ensemble des éléments développés ci-dessus que le jugement du conseil de prud’hommes déféré sera confirmé en ce qu’il a retenu que le licenciement de Mme X Y était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Sur les conséquences financières du licenciement :
Considérant que l’UGECAM DU CENTRE demande, à titre subsidiaire, de minorer les indemnités allouées à la salariée au motif qu’elle ne justifie pas d’éléments de nature à laisser apprécier l’importance du préjudice qu’elle invoque notamment en ce qui concerne sa situation économique et professionnelle ;
Considérant qu’il résulte de l’attestation Pôle Emploi que la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme X Y représente la somme de 2 677,40 euros en brut ;
Considérant que Mme X Y a été embauchée le 17 mars 2003 et licenciée sans cause réelle et sérieuse le 10 juillet 2012 après une période d’arrêt maladie du 18 janvier 2012 au 2 mars 2012 faisant suite à une opération chirurgicale ;
Que pendant la relation de travail, le comportement de la salariée n’avait appelé aucune remarque de la part de son employeur ;
Considérant qu’il résulte des pièces fournies par Mme X Y (deux courriers de Pôle Emploi et un contrat de travail à durée indéterminée du 25 novembre 2014) que la salariée après son licenciement, à compter du 1er août 2012, a bénéficié de l’aide de retour à l’emploi (ARE), ladite allocation étant calculée sur un montant journalier net de 47 euros et sur un salaire journalier brut moyen de 91,52 euros ; qu’elle est devenue ergothérapeute diplômée d’Etat ;
que le 25 novembre 2014, elle a été embauchée en cette qualité à temps partiel pour un salaire brut de 396,41 euros pour 30,33 heures de travail ; qu’à partir du 12 mars 2015, elle a perçu une allocation de solidarité spécifique calculée sur la base journalière de 1,09 euros en net ;
Considérant que l’UGECAM DU CENTRE n’est pas responsable des difficultés professionnelles rencontrées le cas échéant par Mme X Y dans le cadre de son nouveau contrat de travail mais qu’elle ne saurait sérieusement contester l’impact économique négatif du licenciement sur la situation matérielle de la salariée dont les revenus ont été diminués à partir de sa prise en charge par Pôle Emploi ;
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Considérant qu’en application de l’article L. 1235-3 du Code du travail, Mme X Y a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne pouvant être inférieure aux six derniers mois de salaire ;
Qu’au regard des éléments rappelés ci-dessus, le conseil de prud’hommes a bien apprécié cette indemnité en la fixant à la somme de 26.774 euros ;
Que la condamnation de l’UGECAM DU CENTRE au paiement de cette somme sera confirmée;
Sur l’indemnité de préavis et les congés payés incidents :
Considérant que sur le fondement de l’article 54 de la Convention collective nationale du travail du personnel des organismes de la sécurité sociale, Mme X Y a droit à une indemnité de préavis égale à trois mois de salaire soit 8 335,17 euros ;
Qu’à cette somme s’ajoute celle de 833,51 euros au titre des congés payés incidents ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’UGECAM DU CENTRE au paiement de ces chefs ;
Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement :
Considérant au vu des éléments de fait rappelés ci-dessus et sur le fondement de l’article 55 de la convention collective applicable à la relation contractuelle, le conseil de prud’hommes a bien apprécié l’indemnité conventionnelle de licenciement en l’évaluant à la somme de 12.947,30 euros;
Que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné l’UGECAM DU CENTRE au paiement de cette somme ;
Sur les sommes réclamées au titre du contrat de travail :
Sur la demande de rappel de salaire sur congés payés non pris :
Considérant que le conseil de prud’hommes a rejeté la demande présentée par Mme X Y après avoir relevé qu’elle ne l’avait pas étayée et ce contrairement aux dispositions des articles 6 et 9 du Code de procédure civile ;
Considérant que devant la cour, Mme X Y demande la somme de 2 329,43 euros au titre des congés payés dus pour la période de juin 2011 au 31 mars 2012 soit 10% de 23 294,31 euros ;
Considérant néanmoins que la salariée ne détaille pas son calcul ; que l’attestation Pôle Emploi mentionne le versement de la somme de 958,25 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ; que les bulletins de salaire des mois de décembre 2011, janvier, février, mars et septembre 2012 font apparaître que des congés payés lui ont été payés pour novembre et décembre 2011, janvier et mars 2012 ;
Considérant dès lors que pour le même motif qu’en première instance la demande sera rejetée;
Sur la demande de dommages et intérêts :
Considérant que le conseil de prud’hommes a condamné l’UGECAM DU CENTRE à payer à Mme X Y la somme de 9 153 euros à titre de dommages et intérêts au visa de l’article 1147 du code civil en retenant que pendant la période de suspension du contrat de travail qui a duré du mois d’avril 2012 au 13 juillet 2012, date de notification du licenciement, Mme X Y ne pouvait prétendre à aucun salaire ni aucune indemnisation de la part de Pôle Emploi ; que l’UGECAM DU CENTRE en n’organisant pas de visite de reprise était entièrement responsable de cette situation dommageable ; qu’il y avait lieu de réparer le dommage en accordant des dommages et intérêts équivalents aux salaires qui auraient été perçus sur cette période ;
Considérant que Mme X Y demande la condamnation de l’employeur au paiement de la somme de 90 153 euros en contestant la référence faite aux salaires et en estimant qu’il convient de retenir le préjudice réellement subi ;
Considérant que l’UGECAM DU CENTRE s’oppose à la demande ;
Considérant que l’employeur, en n’organisant pas la visite médicale de reprise, a laissé Mme X Y dans une situation ne lui permettant pas de reprendre son poste entre le 5 mars 2012 et le 13 juillet 2012 soit 4 mois et 8 jours ;
Considérant qu’il ressort du bulletin de salaire du mois de mars 2012 que Mme X Y a perçu en net à payer la somme de 1 714,75 euros calculée sur la base d’un traitement brut de 2 342,40 euros ;
Considérant qu’il ressort du bulletin de paie du mois de septembre 2012 et de l’attestation Pôle Emploi qu’elle n’a perçu aucune somme de son employeur pour les mois d’avril, mai, juin et jusqu’au 13 juillet 2012 ;
Considérant que pendant ces mêmes mois, n’étant plus en arrêt maladie, elle ne pouvait bénéficier de la prise en charge par un organisme social ;
Considérant que l’employeur qui n’a pas organisé la visite médicale de reprise n’a pas rempli son obligation contractuelle ; qu’il sera condamné au paiement de dommages et intérêts en raison de cette inexécution qui a eu pour conséquence de priver la salariée de revenus ;
Qu’au regard des sommes versées en net à Mme X Y en décembre, janvier, février et mars 2011, la cour est en mesure d’évaluer le préjudice subi à la somme de 7 680 euros le montant des dommages et intérêts dus à la salariée ;
Que le jugement sera réformé de ce chef ;
Sur les intérêts de retard :
Considérant que les créances salariales et assimilées sont productives d’un intérêt de retard à compter du jour de la remise à l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation soit le 30 janvier 2013 ;
Que les créances indemnitaires seront productives d’un intérêt de retard au taux légal à compter du jour du jugement ;
Que le jugement sera confirmé de ces chefs ;
Sur la remise des documents de rupture :
Considérant que la décision du conseil de prud’hommes est précise et adaptée pour vaincre l’éventuelle résistance de l’employeur à remettre des documents de rupture ; qu’elle sera purement et simplement confirmée sauf à préciser que ces documents doivent également être conformes à la présente décision ;
Considérant que Mme X Y demande sur le fondement de l’article R 1238-3 du code du travail, la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts ; qu’elle reproche à l’UGECAM DU CENTRE d’avoir retardé l’envoi des documents pour lui nuire car en l’absence de tels documents, elle ne pouvait percevoir l’allocation chômage ;
Considérant toutefois que l’avis de prise en charge au titre de l’ARE du 27 novembre 2012 montre que sa situation a été régularisée à compter du 1er août 2012 ;
Considérant dès lors que la demande de dommages et intérêts supplémentaires sera rejetée ;
Sur l’exécution provisoire :
Considérant que la demande est devenue sans objet devant la cour ;
Sur le remboursement des indemnités chômage à Pôle Emploi :
Considérant que les organismes concernés par l’indemnisation du chômage sont parties au litige par l’effet de la loi ;
Considérant que le licenciement de Mme X Y étant jugé sans cause réelle et sérieuse, il sera ordonné d’office à l’UGECAM DU CENTRE de rembourser aux organismes intéressés y compris Pôle Emploi sur le fondement de l’article L. 1235-4 du Code du travail les indemnités de chômage versées à la salariée licenciée du jour de son licenciement au jour du jugement, et ce, dans la limite de six mois d’indemnités ;
Que le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives au remboursement des indemnités chômage sauf à préciser que le remboursement interviendra au profit des organismes concernés suivant les modalités ci-dessus ;
Sur le désistement de la demande en paiement de rappel de salaire sur primes :
Considérant que Mme X Y s’est désistée de sa demande en première instance ;
Qu’il n’y a pas lieu de revenir sur le désistement ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Considérant que l’équité commande d’indemniser Mme X Y des frais irrépétibles de procédure qu’elle a dû exposer en première instance et en appel ;
Que le jugement qui a débouté Mme X Y de sa demande sera infirmé de ce chef ;
Considérant que l’UGECAM DU CENTRE sera condamnée à verser à Mme X Y la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que l’UGECAM DU CENTRE qui succombe pour l’essentiel à l’action sera déboutée de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure et condamnée aux entiers dépens;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire
Réforme partiellement le jugement déféré,
Condamne l’UGECAM DU CENTRE à payer à Mme X Y la somme de 7.680 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle,
Infirme partiellement le jugement déféré sur l’indemnité pour frais irrépétibles de procédure et y ajoutant,
Condamne l’UGECAM DU CENTRE à payer à Mme X Y une indemnité pour frais irrépétibles de procédure de 1 500 euros pour la première instance et l’appel,
Confirme pour le surplus le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à préciser que l’UGECAM DU CENTRE sera condamnée à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à la salariée licenciée du jour de son licenciement au jour du jugement, et ce, dans la limite de six mois d’indemnités,
Y ajoutant,
Dit que l’exécution provisoire est devenue sans objet devant la cour,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne l’UGECAM DU CENTRE aux entiers dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2 ème alinéa de l’art 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Sylvie BOSI, Président, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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