Entrée en vigueur le 17 juillet 2025
Modifié par : Décret n°2025-650 du 16 juillet 2025 - art. 7
Pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 612-20, est compétent pour retirer la carte professionnelle de l'agent le préfet du département sur le territoire duquel les nécessités tenant à l'ordre public se manifestent ou, le préfet de police lorsque celles-ci se manifestent à Paris ou sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly.
[…] 1. […] Le 18 février 2021, […] La société Axcess soutient que les clauses du marché en litige relatives à l'obligation de détention d'une carte professionnelle par ses agents mis à disposition du CTSA sont illégales en ce qu'elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 612-2 du code de la sécurité intérieure, […] qui énonce que nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité privée de surveillance et de gardiennage s'il ne satisfait pas aux conditions prescrites par cet article, dont le respect est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon les modalités définies aux articles R. 612-12 à R. 612-18-1 du code de la sécurité intérieure.