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Sur la décision
| Référence : | INPI, 20 oct. 2022, n° DC 21-0159 |
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| Numéro(s) : | DC 21-0159 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DECHEANCE MARQUE |
| Marques : | ¿ E ¿ C ¿ L ¿ A ¿ T ¿ ¿ D ¿ O ¿ R ¿ E ¿ |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3746331 |
| Référence INPI : | DC20210159 |
Sur les parties
| Parties : | C c/ MARIA GALLAND SARL |
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Texte intégral
DC21-015 Le 20 octobre 2022 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.714-4 à L.714-6, L.716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 19 octobre 2021, la société MARIA GALLAND (société à responsabilité limitée) (le demandeur) a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC21-0159 contre la marque n°10/ 3 746 331 déposée le 14 juin 2010 ci-dessous reproduite :
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2. L’enregistrement de cette marque, dont Madame P C est propriétaire suite à une transmission de propriété inscrite au Registre le 10 février 2020 sous le n° 779 799 a été publié au BOPI 2010-44 du 5 novembre 2010 et régulièrement renouvelée en 2020. 3. La demande porte sur l’ensemble des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 3 Produits cosmétiques et en particulier, crèmes, huiles bronzantes, shampoings laits apaisants, sticks pour les lèvres ». 4. Le demandeur invoque le motif suivant : « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux » mais n’a pas versé d’exposé des moyens à l’appui de cette demande en déchéance. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en déchéance et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors de l’inscription du transfert de propriété de la marque contestée. 6. La demande en déchéance a été notifiée au mandataire ayant procédé au rattachement, par courrier recommandé en date du 29 novembre 2021, reçu le 2 décembre 2021. Cette notification l’invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou justifier d’un juste motif de sa non-exploitation, dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté trois jeux d’observations en réponse auxquelles le demandeur a répondu par deux fois, dans les délais impartis. 8. Les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 25 juillet 2022. Prétentions du demandeur 9. Le demandeur a invoqué dans le récapitulatif de la demande en déchéance, le motif « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ». Il n’a pas fourni d’exposé des moyens à l’appui de cette demande. 10. D ans ses premières observations , le demandeur a notamment fait valoir que:
- sa société est bien connue dans le domaine des cosmétiques et de la parfumerie (pièces 1 et 2 portant sur l’extrait K-bis et le site Internet de la société) ;
- le contexte invoqué par le titulaire de la marque contestée est sans incidence dans le cadre d’une demande en déchéance et que l’intérêt à agir n’est pas une condition requise dans le cadre d’une telle demande ;
- le titulaire de la marque contestée n’apporte aucune preuve d’usage de la marque litigieuse, et invoque au contraire des juste-motifs de non-exploitation :
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— C oncernant plus particulièrement le prétendu juste-motif tiré de la longueur des procédures d’inscription de la cession et de la licence concernant la marque contestée, le demandeur considère qu’il ne s’agit pas des circonstances extérieures au titulaire de la marque contestée, cette longueur résultant de diverses irrégularités dans la réalisation de l’inscription et de la passivité des titulaires successifs de la marque contestée, et que l’inscription de tels changements n’est pas une condition de leur validité, n’empêchant pas les titulaires successifs d’exploiter leur marque.
- C oncernant le prétendu juste-motif issu de la crise sanitaire , le demandeur rappelle que l’INPI a clairement jugé dans la décision 20-0126 du 8 juillet 2021 que la crise de la Covid-19 ne constituait pas un juste motif de non-exploitation, permettant de faire obstacle à une demande en déchéance et que le « confinement ne saurait être pris en considération dès lors qu’il n’est pas démontré que la marque était exploitée à ce moment ». Or, en l’espèce, la marque contestée n’était pas exploitée ni avant, ni entre les confinements de l’année 2020, ni même après. Les périodes de confinements et couvre-feux n’ont pas rendu impossible le commerce des produits cosmétiques ni de faire commerce en ligne. Enfin le titulaire de la marque contestée ne démontre pas d’actes préparatoires à la mise dans le commerce.
- C oncernant le prétendu juste motif résultant du parasitisme lié au référencement de la marque contestée, le demandeur soutient que la présence d’autres sites Internet mentionnant les termes ECLAT DORE ne saurait constituer un obstacle rendant impossible l’exploitation de la marque contestée ni indépendant de la volonté du titulaire de la marque contestée au sens de la jurisprudence européenne (pièce 4). Enfin, le demandeur demande une prise en charge des frais exposés en condamnant le titulaire de la marque contestée au paiement de 1100 € (600€ dans le cadre de la procédure écrite et 500€ de frais de représentation). 11. Dans ses secondes et dernières observations, le demandeur réitère ses premières observations et précise notamment les points suivants :
- il est légitime à déposer une action en déchéance, dont on ne saurait déduire une volonté de nuire ;
- il conteste la recevabilité des dernières écritures et pièces adverses en ce qu’elles auraient été déposées hors délai ;
- le titulaire de la marque contestée n’apporte aucune preuve de l’exploitation de sa marque par lui-même, par le précédent titulaire ou par un tiers ;
- concernant l’inscription de la cession de la marque, le cédant avait toujours la possibilité d’agir juridiquement pendant les périodes où il était mentionné comme titulaire de la marque contestée sur les registres.
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— sur l’absence de juste motif résultant de la crise sanitaire, la cour d’appel a jugé à propos d’un commerce non-essentiel que la crise sanitaire n’a pas constitué un obstacle rendant impossible ou déraisonnable l’usage de la marque (pièce 10).
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Prétentions du titulaire de la marque contestée 12. D ans ses premières observations en réponse , le titulaire de la marque contestée soulève notamment le caractère abusif de la demande en déchéance, le demandeur n’ayant pas d’intérêt à agir. Il souligne son impossibilité d’exploiter sa marque durant la période pertinente (soit du 19 octobre 2016 au 19 octobre 2021) pour les raisons suivantes :
- la longueur de l’inscription de la cession de la marque litigieuse et du contrat de licence de marque par l’INPI ;
- la crise sanitaire lié au covid-19 rendant impossible l’exploitation de la marque compte tenu de ce contexte très restrictif ;
- le parasitisme lié au référencement sur Internet ;
- il souffre de deux pathologies très graves ne lui permettant pas de gérer et d’exploiter des marques (pièce 8 sa carte d’invalidité). Enfin, il sollicite la condamnation du demandeur au paiement de la somme de 1100€ au titre des frais engagés dans le cadre de cette procédure. 13. D ans ses secondes observations , le titulaire de la marque contestée :
- a notamment fourni les pièces 15 à 22 qui seront analysées ci-après dans la décision, visant à démontrer son intention d’exploiter sa marque:
- précise que si le changement de titulaire de la marque antérieure ne constitue pas en lui- même un juste motif de non-usage de cette marque, un problème juridique se pose lorsque que la cession de la marque n’est pas inscrite au registre national des marques, l’acte n’étant alors pas opposable aux tiers ; dans ce cas, ni le titulaire initial ni le cessionnaire ne pouvaient engager juridiquement la marque.
- estime que la décision de l’INPI sur l’impact de la crise sanitaire et citée par le demandeur n’a pas vocation à s’appliquer au présent litige ; 14. D ans ses troisièmes et dernières observations , le titulaire de la marque contestée réitère l’ensemble de ses observations et apporte les précisions suivantes :
-sur la recevabilité de ses observations, il précise avoir reçu la notification de la part de l’INPI portant sur les observations du demandeur le 17 mars 2022 et disposait dès lors d’un délai de réponse jusqu’au 19 avril 2022. A cet effet, il rappelle que le délai court à compter de la réception de la notification et ce n’est que si cette notification n’est pas réclamé, alors le délai court à compter de la première présentation du courrier de notification.
-il a réellement eu la volonté d’exploiter la marque litigieuse, pour preuve la signature du contrat de licence, la création d’un nom de domaine, d’un site Internet, la création d’un compte Twitter.
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— il considère que les trois premières années de la période pertinente à prendre en compte dans le présent litige soumis à l’INPI ont été marquées par une instabilité juridique certaine et la crise sanitaire liée à la Covid-19 a débuté tout juste après l’enregistrement de la cession de la marque litigieuse au registre national des marques.
-enfin du fait du parasitisme sur Internet, le titulaire de la marque litigieuse et la société licenciée ne peuvent en aucun cas bénéficier d’une quelconque visibilité nécessaire à l’exploitation effective de la marque contestée. II.- DECISION A. Sur l’abus de droit 15. Le titulaire de la marque contestée précise avoir pris connaissance de l’utilisation frauduleuse de la marque ECLAT DORE par le demandeur, à qui il a adressé des courriers afin de lui indiquer l’existence d’une telle utilisation et de trouver une issue amiable au litige (pièces 1 à 5). Il qualifie ladite demande en déchéance d’abusive car dans le même temps le demandeur affirmait avoir procédé au retrait des termes ECLAT DORE adossés sur certains produits vendus sur Internet. Il en déduit qu’il n’y avait plus de motif valable de formuler cette demande en déchéance caractérisant ainsi une véritable volonté de nuire de la part du demandeur. 16. Le demandeur considère que le contexte invoqué par le titulaire de la marque contestée est sans incidence dans le cadre d’une demande en déchéance et que l’intérêt à agir n’est pas une condition requise dans le cadre d’une telle demande. 17. Il convient de préciser que si l’intérêt à agir n’est pas requis dans le cadre des demandes en déchéance formées devant l’Institut, en application de l’article L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle, la notion d’abus de droit ou de procédure abusive est indépendante des règles relatives à la personne habilitée à introduire une demande de déchéance. Le droit de présenter une demande en déchéance est susceptible de dégénérer en abus uniquement s’il relève en réalité d’une intention de nuire de la part du demandeur, en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol. 18. En l’espèce, il ressort des éléments produits que la demande en déchéance intervient postérieurement à des échanges par courriers entre les parties sur l’utilisation des termes ECLAT DORE. 19. Néanmoins, ces seuls échanges ne permettent pas de caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d’agir en déchéance devant les instances compétentes. 20. Ainsi, rien dans les éléments produits ou exposés par le titulaire de la marque contestée ne permet de caractériser un abus de la part du demandeur d’utiliser la faculté qui lui était ouverte par les articles L. 714-5 et L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle de présenter une demande en déchéance devant l’Institut.
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21. En conséquence, la demande en déchéance est recevable.
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B. S ur la recevabilité des deuxièmes observations du titulaire de la marque contestée 22. Le demandeur conteste la recevabilité des deuxièmes observations et pièces adverses déposées hors délai en application des articles R.716-6 et R.718-2 du code de la propriété intellectuelle, ses observations ayant été notifiées le 8 mars 2022 au titulaire de la marque contestée et présentées pour la première fois le 11 mars 2022 ; et sorte que ce dernier avait jusqu’au 11 avril pour présenter de nouvelles observations, mais a répondu le 18 avril. 23. Le titulaire de la marque contestée précise, quant à lui, avoir reçu la notification des observations du demandeur le 17 mars 2022, en sorte qu’il disposait d’un délai de réponse jusqu’au 19 avril 2022. A cet effet, il rappelle que le délai court à compter de la réception de la notification et ce n’est que si cette notification n’est pas réclamée, que le délai court à compter de la première présentation du courrier de notification. 24. L’article R.716-5 du code de la propriété intellectuelle prévoit dans son deuxième alinéa que : « Sont déclarées irrecevables les observations ou pièces produites postérieurement à la présentation de la demande par une personne qui n’a pas qualité ou qui ne satisfait pas aux conditions énoncées à l’article R.716-2 ou au deuxième alinéa de l’article R.716-3 ». Lequel article R.716-3 du code de la propriété intellectuelle dispose : « L’Institut national de la propriété industrielle fait observer et observe lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur des moyens, explications et documents invoqués ou produits par les parties sans que celles-ci aient été mises à même d’en débattre contradictoirement. Toute observation ou pièce dont il est saisi par l’une des parties est notifiée sans délai à l’autre. Les parties sont tenues de formuler expressément leurs demandes et les moyens de fait et de droit fondant chacune de leurs prétentions. Tous les échanges entre les parties et l’Institut s’effectuent selon les modalités prévues par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle ». L’article R.716-6 du même code énonce quant à lui : « Sous réserve de l’irrecevabilité relevée d’office par l’Institut et des cas de suspension ou de clôture de la procédure prévus respectivement aux articles R. 716-9 et R. 716-11, la demande en nullité ou en déchéance est instruite selon la procédure suivante : (…) 3° En cas de réplique du demandeur, un nouveau délai d’un mois est imparti au titulaire de la marque contestée pour présenter de nouvelles observations ou produire de nouvelles pièces. Dans le cadre d’une demande en déchéance, fondée sur l’article L. 714-5, le titulaire de la marque contestée dispose de ce délai même en l’absence d’observations en réplique du demandeur
;
(…) ». L’article R.718-4 du code précité précise que « Les notifications prévues par le présent titre sont faites par lettre recommandé avec demande d’avis de réception ». Enfin, l’article R.718-2 du même code dispose dans son dernier alinéa que « le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ».
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25. En l’espèce, les observations du demandeur ont été notifiées par courrier recommandé en date du 8 mars 2022, ayant fait l’objet d’une première présentation le 11 mars 2022 et réceptionnée par le titulaire de la marque contestée le 17 mars 2022. Ce dernier disposait donc d’un délai d’un mois pour répondre aux observations du demandeur à compter du 17 mars (date de réception, voir pièce 17 du titulaire de la marque contestée), soit jusqu’au 18 avril (le 17 avril étant un dimanche). Or, le titulaire de la marque contestée a présenté ses observations le 18 avril, soit le jour de l’expiration du délai légal. 26. En conséquence, les observations du titulaire de la marque contestée ont été présentées dans le délai de réponse qui lui était imparti et sont donc recevables. C. Sur l’usage sérieux 27. Conformément aux articles L.714-4 et L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage. 28. L’article L.714-5 du code précité précise qu’ « est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 3° L’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». 29. En vertu de l’article L.716-3 dernier alinéa du code précité, « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance. […] ». 30. L’article L.716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens. 31. Enfin, l’article R.716-6 du code précité précise dans son 1° : « Pour les demandes en déchéances fondées sur l’article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ». Appréciation de l’usage sérieux 32. Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.
33. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services
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protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE, 11 mars 2003, Ansul, C 40/01). 34. Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. 35. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. Période pertinente 36. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 14 juin 2010, son enregistrement a été publié au BOPI 2010-44 du 5 novembre 2010 et elle a été régulièrement renouvelée. La demande en déchéance a quant à elle été déposée le 19 octobre 2021. 37. Par conséquent, la marque contestée avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance. 38. Le titulaire de la marque contestée devait ainsi prouver l’usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 19 octobre 2016 au 19 octobre 2021 inclus, pour l’ensemble des produits désignés dans l’enregistrement, à savoir : « Classe 3 Produits cosmétiques et en particulier, crèmes, huiles bronzantes, shampoings laits apaisants, sticks pour les lèvres ». 39. Les éléments de preuve, fournis par le titulaire de la marque contestée afin de justifier « d’actes préparatoires à une exploitation de la marque contestée » sont les suivants :
- Pièce 9 : contrat de licence de marques, signé le 4 janvier 2021
- Pièce 16 : premières publicités de la marque ECLAT DORE
- Pièce 17 : justificatifs d’exploitation de la marque ECLAT DORE
- Pièce 18 : document de travail ayant servir à l’élaboration des formules spécifiques des produits, le créateur de la marque (titulaire initial) ayant pour volonté de créer des produits bio ou naturels avec un savoir-faire spécifique
- Pièce 19 : facture d’achat du nom de domaine « eclatdore.fr » le 30/11/2020, renouvelé le 5 novembre 2021 (pièce 20)
- Pièce 21 : capture d’écran du site Internet « eclatdore.fr
- Pièce 22 : création d’un compte Twitter en décembre 2020 40. En l’espèce, les publicités de la pièce 16 et la pièce 18 ne comportent aucune date permettant d’établir un usage dans la période pertinente. 41. En outre, les justificatifs d’exploitation fournies en pièce 17 sont datées hors période pertinente (1988, 1989, 2000 et 2005).
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42. Enfin, la pièce 21 ne contient que des captures d’écran non datées du site Internet réservé sous le nom de domaine « eclatdore.fr ». En outre, elles ne comportent aucune indication quant à l’adresse du site Internet de provenance. 43. Par conséquent, seules les pièces 9, 19 et 22 comportent une date relevant de la période pertinente. Nature et Importance de l’usage 44. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée est utilisée en tant que marque, c’est-à- dire pour identifier l’origine des produits et services et permettre au public pertinent de faire la distinction entre les produits et services de sources différentes. Il est également nécessaire de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous une forme modifiée qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque contestée. 45. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 37). 46. En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence. 47. La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend ainsi de plusieurs facteurs et d’une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l’usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l’ensemble des produits ou des services identiques de l’entreprise titulaire ou simplement certains d’entre eux, ou encore les preuves relatives à l’usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259 /02). 48. Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux ((CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 39 ; Cass. Com. 24/05/2016, n° 14-17.533). 49. En l’espèce, le titulaire de la marque contestée invoque un contrat de licence avec la société SARL STANDING (Pièce 9) Toutefois, comme le souligne à juste titre le demandeur, la seule production d’un contrat de licence sans preuve de la mise sur le marché des produits n’est pas suffisant pour établir un usage sérieux de la marque contestée. 50. De même, si la pièce 19 démontre la création du nom de domaine « eclatdore.fr » par la production de la facture d’achat datée le 30/11/2020 au nom du titulaire de la marque contestée, cette pièce n’est corroborée par aucun autre élément de nature à démontrer l’utilisation de la marque litigieuse sur le marché pour désigner les produits visés. Comme cela a été évoqué au point 41, les captures d’écran de la pièce 21 n’identifient pas l’adresse du site Internet dont elles sont issues.
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Quant au renouvellement du nom de domaine (pièce 20), la pièce versée se réfère à un nom de domaine n’ayant aucun rapport avec la présente procédure. 51. Enfin, l’extrait de la page du compte Twitter (pièce 22) n’apparait pas suffisant à lui seul pour caractériser un usage sérieux de la marque contestée, n’étant corroboré par aucun autre élément. 52. Par conséquent, les pièces transmises ne fournissent aucune indication concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée, la fréquence et la nature de l’usage effectif qui a été fait de la marque contestée par son titulaire au cours de la période pertinente. 53. Ainsi, l’usage sérieux de la marque contestée n’a pas été démontré pour tous les facteurs pertinents, et ce pour tous les produits visés à l’enregistrement de la marque contestée. 54. Il convient dès lors d’apprécier les justes motifs de non-exploitation invoqués par le titulaire de la marque contestée. D. Sur le juste motif de non-usage 55. La Cour de Justice de l’Union européenne a dit pour droit que constituent de justes motifs pour le non-usage d’une marque les obstacles qui présentent une relation directe avec cette marque rendant impossible ou déraisonnable l’usage de celle-ci et qui sont indépendants de la volonté du titulaire de ladite marque (CJUE, 14 juin 2007, A H, C246/05). 56. La jurisprudence française a par ailleurs précisé que « pour retenir l’existence de justes motifs d’inexploitation, le titulaire de la marque doit démontrer une réelle volonté d’exploiter la marque en cause, un commencement d’exploitation avant la période d’empêchement alléguée et avoir essayé de contourner les obstacles d’empêchement » (CA de Bordeaux, 20 octobre 2015, RG 14/09395). 57. En l’espèce, afin de justifier du non-usage de la marque contestée, le titulaire de la marque contestée invoque la longueur des inscriptions de la cession de la marque litigieuse par l’INPI ainsi que du contrat de licence signé avec la SARL STANDING le 4 janvier 2021 et inscrit le 29 mars 2021. Toutefois, outre que la longueur invoquée par le titulaire de la marque contestée dans l’inscription de ces actes résulte d’irrégularités dans leur formalisme, comme le souligne à juste titre le demandeur, l’inscription de tels changements n’est pas une condition de leur validité, et n’empêche pas les titulaires successifs d’exploiter leur marque. 58. Le titulaire de la marque contesté fait également valoir que la crise sanitaire lié au covid-19 rendait impossible l’exploitation de la marque contestée compte tenu du contexte très restrictif. Il souligne qu’aux côtés des deux confinements, il existe des fermetures administratives et autres restrictions gouvernementales et qu’une société comme la SARL STANDING faisant l’objet de fermetures administratives doit pouvoir invoquer ces fermetures comme juste motif ; il joint à cet argument la pièce 25 dans laquelle l’expert-comptable de la société licenciée certifie que cette dernière, affiliée à des salles de sport (pièce 24 : extrait K-bis) fait l’objet de fermetures administratives entre 2020 et 2021.
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59. En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que le titulaire de la marque contestée n’a pas rapporté la preuve d’un usage de la marque contestée pour les produits visés par la présente procédure avant le début de la crise sanitaire en mars 2020, soit pour la période comprise entre le 19 octobre 2016, début de la période de référence correspondant à cinq années avant la présente demande en déchéance, et le 14 mars 2020, date à laquelle la fermeture des commerces dit « non essentiels » a été annoncée. En conséquence, si la crise sanitaire a pu avoir un impact sur son activité, ce fait n’est pas de nature à justifier l’absence d’usage de la marque contestée, le début de la période pertinente se situant bien avant la crise sanitaire. Ainsi, au vu des éléments transmis, l’Institut ne peut conclure que le contexte lié à la pandémie du Covid-19 a constitué un obstacle présentant une relation directe avec la marque contestée rendant impossible ou déraisonnable l’usage de celle-ci et indépendant de la volonté du titulaire de ladite marque. 60. En outre, le titulaire de la marque contestée invoque l’existence d’un parasitisme sur Internet lié au fait que plusieurs sociétés utilisent de manière frauduleuse les termes ECLAT DORE et s’appuie notamment sur la pièce 12 ayant pour objet un courrier de la SARL STANDING du 24 janvier 2022 comportant des captures d’écran destinées à prouver ce parasitisme. Néanmoins, la circonstance selon laquelle d’autres acteurs économiques utilisent l’expression ECLAT DORE n’est pas suffisante pour caractériser un juste motif de non-exploitation de la marque contestée, dès lors qu’elle n’empêche pas pour autant son exploitation par le titulaire de la marque contestée, ou par son licencié, lesquels pouvaient disposer d’éventuels moyens d’action pour faire cesser ces utilisations prétendument frauduleuses. 61. Enfin, le titulaire de la marque contestée indique souffrir de deux pathologies très graves ne lui permettant pas de gérer et d’exploiter des marques à lui seul et fournit à cet effet sa carte d’invalidité (pièce 8). Toutefois, si le titulaire de la marque contestée ne peut pas exploiter directement sa marque il doit néanmoins s’assurer que ses licenciés le font, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. 62. Par conséquent, le titulaire de la marque contestée ne justifie pas des justes motifs de non- exploitation de la marque contestée pour les produits enregistrés. Conclusion 63. Il ressort de ce qui précède que le titulaire de la marque contestée n’a démontré son usage sérieux pour aucun des produits visés dans la marque contestée, ni justifié d’un juste motif de non exploitation, en sorte qu’il doit être déchu de ses droits sur cette marque au regard des produits visés par la demande en déchéance. 64. L’article L.716-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ». 65. Aucune requête relative à la date de déchéance de la marque contestée n’ayant été présentée, la déchéance prend effet à la date de la demande.
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66. Il convient par conséquent de déchoir le titulaire de la marque contestée de ses droits à compter du 19 octobre 2021, pour tous les produits visés à l’enregistrement.
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E. Sur la répartition des frais 67. L’article L. 716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 68. L’arrêté du 4 décembre 2020 prévoit en son article 2.II qu’« Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : b) Le titulaire de la marque contestée dont l’enregistrement n’a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ». 69. En l’espèce, le demandeur a sollicité la condamnation du défendeur à lui payer la somme de au paiement de 1100 € (600€ dans le cadre de la procédure écrite et 500€ de frais de représentation) tandis que le titulaire de la marque contesté a quant à lui sollicité dans ses observations en réponse, la condamnation du demandeur à lui verser la somme de la somme de 1100€ au titre des frais engagés dans le cadre de cette procédure. 70. En l’espèce, le demandeur doit être considéré comme partie gagnante, dès lors qu’il est fait droit à la demande pour l’intégralité des produits visés initialement dans la demande en nullité. 71. Par ailleurs, la procédure d’instruction a donné lieu à des échanges entre les parties. Le titulaire de la marque contestée, personne physique représentée par un mandataire, a présenté trois jeux d’observations en réponse à la demande en nullité du demandeur, également représenté et qui a répondu à deux reprises au titulaire de la marque contestée. 72. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 550 euros à la charge du titulaire de la marque contestée (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par le demandeur au titre de la phase écrite (300 euros) et au titre des frais de représentation (250 euros).
16
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en déchéance DC21-0159 est justifiée. Article 2 : Madame P C est déclarée déchue de ses droits sur la marque n°10 / 3 746 331 à compter du 19 octobre 2021, pour l’ensemble des produits désignés à l’enregistrement. Article 3 : La somme de 550 euros est mise à la charge de Madame P C au titre des frais exposés.
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