Entrée en vigueur le 31 octobre 2017
Est créé par : LOI n°2017-1510 du 30 octobre 2017 - art. 15 (V)
Les services de renseignement mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 sont autorisés, aux seules fins de la défense et de la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l'article L. 811-3, à procéder à l'interception et à l'exploitation des communications électroniques empruntant exclusivement la voie hertzienne et n'impliquant pas l'intervention d'un opérateur de communications électroniques lorsque cette interception et cette exploitation n'entrent dans le champ d'application d'aucune des techniques de renseignement prévues aux chapitres Ier à IV du présent titre. Ces mesures de surveillance sont exclusivement régies par le présent chapitre.
Article L2371-1 Les militaires des unités des armées chargées des missions de défense militaire prévues au livre IV de la première partie du présent code et les militaires des unités des armées chargées des missions d'action de l'Etat en mer prévues au livre V de la même première partie sont autorisés, pour le seul exercice de ces missions, à mettre en œuvre les mesures prévues à l'article L. 855-1 A du code de la sécurité intérieure, […] d'autre part, sont autorisés à effectuer des essais des appareils ou dispositifs permettant de mettre en œuvre les techniques ou mesures mentionnées […] à l'article L. 851-6, au II de l'article L. 852-1 ainsi qu'aux articles L. 852-2, […]
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