Entrée en vigueur le 31 octobre 2017
Est créé par : LOI n°2017-1510 du 30 octobre 2017 - art. 15 (V)
I.-Les renseignements collectés en application de l'article L. 855-1 A sont détruits à l'issue d'une durée de six ans à compter de leur recueil.
Pour ceux des renseignements qui sont chiffrés, le délai court à compter de leur déchiffrement. Ils ne peuvent être conservés plus de huit ans à compter de leur recueil.
II.-Les renseignements mentionnés au I ne peuvent être transcrits ou extraits pour d'autres finalités que celles mentionnées à l'article L. 811-3. Les transcriptions ou les extractions doivent être détruites dès que leur conservation n'est plus indispensable à la poursuite des finalités mentionnées au même article L. 811-3.
Article L2371-1 Les militaires des unités des armées chargées des missions de défense militaire prévues au livre IV de la première partie du présent code et les militaires des unités des armées chargées des missions d'action de l'Etat en mer prévues au livre V de la même première partie sont autorisés, […] à mettre en œuvre les mesures prévues à l'article L. 855-1 A du code de la sécurité intérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 855-1 A et L. 855-1 B du même code. […] La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est informée du champ et de la nature des mesures de surveillance mises en œuvre sur le fondement du présent article. […] à l'article L. 851-6, […]
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