Entrée en vigueur le 1 mars 2018
Est créé par : Décret n°2018-141 du 27 février 2018 - art. 1
L'organisme paritaire mentionné au IV de l'article L. 114-1 et ci-après appelé " commission " est consulté :
1° Pour les fonctionnaires de l'Etat occupant des emplois ou des fonctions mentionnés à l'article R. 114-2, par l'administration qui emploie le fonctionnaire à l'égard duquel elle envisage de prendre une décision de mutation dans l'intérêt du service ou de radiation des cadres en application de ces mêmes articles ;
2° Pour les agents contractuels de droit public régis par les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, occupant des emplois ou des fonctions mentionnés à l'article R. 114-2, par l'employeur d'un agent contractuel à l'égard duquel il envisage de prononcer le licenciement en application de ces mêmes articles.
[…] en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. […] 6. Aux termes de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : « I. – Les décisions administratives de recrutement, d'affectation, […] le licenciement prévu au troisième alinéa du IV de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure est prononcé après consultation de l'organe paritaire et selon la procédure prévue aux articles R. 114-6-1 à R. 114-6-6 du même code. () ». L'article R. 114-6-3 du code précité dispose que : « La commission est saisie par un rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir de nomination du fonctionnaire ou de l'autorité ayant recruté l'agent contractuel, […]
[…] - est entachée d'un vice de procédure dès lors que le contradictoire organisé par les articles L.114-1 IV et R. 114-6-1 et suivants du code de la sécurité intérieure a été méconnu ; […] Aux termes des dispositions de l'article R. 2311-1 du code de la défense : « Les procédés, objets, documents, informations, […] La décision d'habilitation est prise, pour les niveaux de classification Secret et Très Secret, par les ministres mentionnés à l'article R. 2311-6, à l'issue d'une procédure arrêtée par le Premier ministre. […]
[…] — il est entaché d'un vice de procédure et d'une méconnaissance du principe du contradictoire, en violation des articles 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des articles L. 114-1, R. 114-6-1 à R. 114-6-6 du code de la sécurité intérieure ; […] O R D O N N E :