Annulation 22 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 22 janv. 2026, n° 2501565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501565 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025 sous le n° 2501565, complétée par un mémoire enregistré le 7 novembre 2025 et des pièces enregistrées le 30 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Maumont, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à l’administration, par un jugement avant dire-droit, de communiquer l’ensemble des éléments et documents à l’origine de la décision du 21 novembre 2024 et plus particulièrement le rapport d’enquête de sécurité, le cas échéant après saisine de la commission du secret défense aux fins de déclassification ;
2°) d’annuler la décision du 21 novembre 2024 portant refus d’habilitation d’accéder aux informations et supports classifiés de défense au niveau « Secret » ;
3°) d’enjoindre à l’administration, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer l’habilitation sollicitée ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
- n’est pas motivée ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 octobre et le 15 décembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués pour Mme A… ne sont pas fondés.
II – Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025 sous le n° 2520560, complétée des mémoires enregistrés le 7 novembre et le 29 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Héritier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a mis fin à son contrat ;
2°) d’enjoindre à l’administration de la réintégrer dans son emploi au sein du parquet national anti-terroriste et de la rétablir dans l’ensemble de ses prérogatives et intérêts, au besoin de manière rétroactive ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- n’est pas motivée ;
- est entachée d’un vice de procédure dès lors que le contradictoire organisé par les articles L.114-1 IV et R. 114-6-1 et suivants du code de la sécurité intérieure a été méconnu ;
- est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle ne précise pas la date à laquelle son licenciement intervient, en méconnaissance de l’article 45-7 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- méconnaît les dispositions du IV de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure en ce que le nouvel emploi qui lui a été proposé ne correspond ni à son statut ni à ses qualifications professionnelles.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 octobre et le 15 décembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués pour Mme A… ne sont pas fondés.
Par un courrier en date du le 8 décembre 2025, les parties ont été informées que le tribunal est susceptible de relever d’office le moyen suivant tiré de ce que l’éventuelle annulation de la décision portant refus de délivrance de l’autorisation d’accéder aux informations et supports classifiés au niveau « Secret », emporte par voie de conséquence l’annulation de la décision de licenciement prise le 2 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Feghouli, rapporteur,
- les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique,
- les observations de Me Maumont et Me Héritier pour Mme A… et MM. Froger, Manien et Barbé pour le garde des sceaux, ministre de la justice.
Une note en délibéré présentée pour le garde des sceaux, ministre de la justice, a été enregistrée le 9 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a été recrutée en contrat à durée déterminée pour une durée de 3 ans le 26 octobre 2022 en qualité d’assistante spécialisée au Parquet national antiterroriste. Par une première décision en date du 21 novembre 2024, le Haut fonctionnaire de défense et de sécurité (HFDS) du ministère de la justice a refusé à Mme A… l’habilitation au niveau « Secret » permettant l’accès aux informations et supports classifiés de défense. Par une seconde décision, prise le 2 juillet 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, a mis fin au contrat à durée déterminée de Mme A…. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes N° 2501565 et N° 2520560, présentées par Mme A…, concernent la situation d’une même personne et présentent à juger des questions connexes. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus d’habilitation d’accès aux informations et supports classifiés de défense :
3. Aux termes des dispositions de l’article R. 2311-1 du code de la défense : « Les procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers présentant un caractère de secret de la défense nationale sont dénommés dans le présent chapitre : « informations et supports classifiés ». » L’article R. 2311-2 du même code dispose que : « Les informations et supports classifiés font l’objet d’une classification comprenant deux niveaux :1° Secret ; 2° Très Secret. » Aux termes de l’article R. 2311-3 du même code : « (…) Le niveau Très Secret est réservé aux informations et supports dont la divulgation ou auxquels l’accès aurait des conséquences exceptionnellement graves pour la défense et la sécurité nationale. Les informations et supports classifiés au niveau Très Secret qui concernent des priorités gouvernementales en matière de défense et de sécurité nationale font l’objet de classifications spéciales définies par le Premier ministre. » L’article R. 2311-7 du même code dispose que : « Sauf exceptions prévues par la loi, nul n’est qualifié pour connaître d’informations et supports classifiés s’il n’a fait au préalable l’objet d’une décision d’habilitation et s’il n’a besoin, au regard du catalogue des emplois justifiant une habilitation, établi selon les modalités précisées par arrêté du Premier ministre, de les connaître pour l’exercice de sa fonction ou l’accomplissement de sa mission. » Aux termes de l’article R. 2311-7-1 du même code : « Sauf exceptions prévues par la loi, nul n’est qualifié pour accéder à un système d’information ou à ses dispositifs, matériels ou logiciels, de protection, lorsque cet accès permet de connaître des informations classifiées qui y sont contenues ou de modifier les dispositifs de protection de ces informations, s’il n’a fait au préalable l’objet d’une décision d’habilitation et s’il n’a besoin, selon l’appréciation de l’autorité responsable de l’emploi du système, d’y accéder pour l’exercice de sa fonction ou l’accomplissement de sa mission. » Et aux termes de l’article R. 2311-8 : « La décision d’habilitation précise le niveau de classification des informations et supports classifiés dont le titulaire peut connaître ainsi que les fonctions ou missions qu’elle concerne. La décision d’habilitation est prise, pour les niveaux de classification Secret et Très Secret, par les ministres mentionnés à l’article R. 2311-6, à l’issue d’une procédure arrêtée par le Premier ministre. Pour les classifications spéciales mentionnées à l’article R. 2311-3, la décision d’habilitation est prise par le Premier ministre. Elle indique la classification spéciale à laquelle la personne physique ou morale habilitée a accès. »
4. Par ailleurs, aux termes de l’article 24 de l’instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale, dans sa version applicable au litige, approuvée par arrêté du Premier ministre du 30 novembre 2011 : « (…) 2. Instruction du dossier : / L’enquête de sécurité menée dans le cadre de la procédure d’habilitation est une enquête administrative permettant de déceler chez le candidat d’éventuelles vulnérabilités. / Elle est diligentée par : / – le service enquêteur du ministère de l’intérieur pour les personnels civils (…). / L’enquête administrative est fondée sur des critères objectifs permettant de déterminer si l’intéressé, par son comportement ou par son environnement proche, présente une vulnérabilité, soit parce qu’il constitue lui-même une menace pour le secret, soit parce qu’il se trouve exposé à un risque de chantage ou de pressions pouvant mettre en péril les intérêts de l’Etat, chantage ou pressions exercés par un service étranger de renseignement, un groupe terroriste, une organisation ou une personne se livrant à des activités subversives. (…) ». Et aux termes de l’article 31 de cette même instruction : « 3. Retrait d’habilitation : / La décision d’habilitation ne confère pas à son bénéficiaire de droit acquis à son maintien. L’habilitation peut être retirée en cours de validité ou à l’occasion d’une demande de renouvellement si l’intéressé ne remplit plus les conditions nécessaires à sa délivrance, ce qui peut être le cas lorsque des éléments de vulnérabilité apparaissent, signalés par exemple par : / – le service enquêteur ; / – le supérieur hiérarchique ou l’officier de sécurité concerné, à la suite d’un changement de situation ou de comportement révélant un risque pour la défense et la sécurité nationale. »
5. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il statue sur une demande d’annulation d’une décision portant refus d’une habilitation de contrôler, s’il est saisi d’un moyen en ce sens, la légalité des motifs sur lesquels l’administration s’est fondée. Il lui est loisible de prendre, dans l’exercice de ses pouvoirs généraux de direction de l’instruction, toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, sans porter atteinte au secret de la défense nationale. Il lui revient, au vu des pièces du dossier, de s’assurer que la décision contestée n’est pas entachée d’une erreur de fait ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Pour refuser l’habilitation au niveau de classification « Secret » à Mme A…, le garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir que l’enquête de sécurité menée par la direction générale de la sécurité intérieure en vue de la demande d’habilitation de la requérante a mis en évidence que cette dernière, au cours de ses travaux de recherches universitaires conduits en 2018 « a décidé de sa propre initiative d’infiltrer des groupes djihadistes sur plusieurs réseaux sociaux en utilisant, au mépris des règles de sécurité élémentaires, les numéros de téléphone personnel de plusieurs proches » et produit à cet effet une note blanche en date du 21 juillet 2025 indiquant que « que l’identité de Mme A…, son numéro de téléphone ainsi que celui de ses proches sont donc désormais susceptibles d’être connus d’individus ou de groupes pouvant se livrer à des actions terroristes sur le territoire national ».
7. Mme A… conteste ces faits, notamment l’ouverture et l’utilisation, dans le cadre de ses travaux de recherche et à sa seule initiative, de plusieurs lignes téléphoniques personnelles afin d’échanger sur des réseaux sociaux ou sur des plateformes d’échanges numériques.
8. Il ressort des pièces du dossier qu’en 2016 Mme A… a entrepris un travail de recherche universitaire initialement intitulé « Penser la relation entre le virtuel et le réel : le rôle d’internet dans la production du jihad » sous la codirection des professeurs Gilles Kepel et Bernard Rougier, que l’ensemble de ses travaux ont été conduits et contrôlés selon la méthodologie universitaire dite de l’« observation participante » qui se définit comme une observation directe par le chercheur des agissements ou des interactions d’individus dans leur environnement quotidien. Si pour mener à bien ses recherches universitaires et sous le contrôle de son comité de thèse, Mme A… a été amenée à ouvrir plusieurs comptes sur différents réseaux sociaux et plateformes d’échanges numériques, elle conteste toutefois formellement, l’ouverture et l’utilisation de lignes téléphoniques personnelles sous sa propre identité ou celle de plusieurs de ses proches, à l’exclusion d’une ligne ouverte au nom de son père mais dont l’usage a été réduit exclusivement à la consultation isolée d’un site internet sans aucune interaction sur une plateforme d’échange numérique ou un réseau social. Elle soutient ainsi que l’ensemble des « avatars virtuels » qu’elle a été amenée à créer sur les plateformes d’échanges numériques ou sur les réseaux sociaux l’ont été exclusivement par le biais de lignes téléphoniques « impersonnelles » ouvertes par la Chaire « Moyen-Orient Méditerranée » de l’Ecole normale supérieur où ses travaux de recherches étaient conduits. Or, en défense, en se bornant à faire référence à la note blanche précitée, laquelle fait toutefois état de l’utilisation par la requérante, qui le conteste formellement, d’une pluralité de lignes téléphoniques personnelles aux fins d’échanges avec des groupes djihadistes sur plusieurs réseaux sociaux, laquelle pluralité participe, à l’évidence, de la vulnérabilité dont se prévaut le service de renseignement instructeur dans ladite note, le ministre n’apporte aucun élément de nature à contester sérieusement les dénégations de la requérante sur ce point majeur. Dans ces conditions, alors que la matérialité des faits reprochés à Mme A…, consistant à avoir utilisé des lignes téléphoniques à son nom pour créer des faux comptes lui permettant d’intégrer le « web djihadiste » n’est pas établi en l’espèce, la requérante est fondée à soutenir qu’en lui refusant l’habilitation à accéder aux informations ou supports classifiés, le garde des sceaux, ministre de la justice, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’ordonner les mesures d’instruction qu’elle sollicite, ni statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 21 novembre 2024 portant refus d’habilitation d’accéder aux informations et supports classifiés de défense au niveau « Secret ».
En ce qui concerne la décision portant licenciement :
10. En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale.
11. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d’office un tel moyen qui découle de l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à l’annulation du premier acte.
12. L’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a mis fin au contrat de Mme A… a été pris en raison de l’intervention de la décision du 21 novembre 2024 portant refus d’habilitation de la requérante d’accéder aux informations et supports classifiés de défense au niveau « Secret ». Par suite, l’annulation de cette décision entraîne, par voie de conséquence, l’annulation de l’arrêté du 2 juin 2025 susmentionnée, et ce sans que le garde des sceaux, ministre de la justice puisse utilement faire valoir que le licenciement en cause est également fondé sur le refus de Mme A… d’accepter la proposition de reclassement qui lui a été faite et sur l’impossibilité de l’administration de lui proposer un autre emploi comportant l’exercice d’autres fonctions, dès lors que ces circonstances ne sont que la résultante de l’intervention de la décision du 21 novembre 2024, annulée par le présent jugement.
13. Il résulte de ce qui précède que la décision du 2 juillet 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a mis fin au contrat de Mme A… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. D’une part, il appartient à la juridiction administrative, saisie de conclusions à fin d’injonction, d’y statuer en tenant compte de la situation de fait et de droit existant à la date de sa décision. Si l’annulation du licenciement d’un agent contractuel implique en principe la réintégration de l’intéressé à la date de son éviction, cette réintégration doit être ordonnée sous réserve de l’examen de la date à laquelle le contrat aurait normalement pris fin si la mesure d’éviction illégale n’était pas intervenue.
15. En l’espèce le contrat à durée déterminée signée par Mme A… le 26 octobre 2022 en qualité d’assistante spécialisée au Parquet national antiterroriste a été conclu pour une durée de trois ans et prévoit à son article 11 une reconduction par « décision expresse et après entretien avec la co-contractante ». Il résulte de ce qui précède que l’annulation de la décision du 2 juillet 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a mis fin à son contrat n’implique pas la réintégration de Mme A…, dont le contrat aurait pris fin le 25 octobre 2025 et ce sans qu’elle puisse utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure qui ont eu pour seul effet de suspendre temporairement son licenciement. Il y a lieu, en revanche, d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder à l’examen des droits de l’intéressée au titre de la période comprise entre son éviction illégale et la date d’échéance normale de son contrat et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
16. D’autre part, l’exécution du présent jugement n’implique pas davantage, eu égard à la situation de Mme A…, dont le contrat de recrutement est arrivé à échéance, qu’il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui délivrer l’habilitation sollicitée, ni qu’il réexamine sa demande d’habilitation qui n’a pas d’objet à la date du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
17. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 3 000 euros au titre des frais exposés par Mme A… dans ses deux requêtes et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 21 novembre 2024 portant refus d’habilitation d’accéder aux informations et supports classifiés de défense au niveau « Secret » est annulée.
Article 2 : La décision du 2 juillet 2025 portant licenciement de Mme A… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder à l’examen des droits de Mme A… au titre de la période comprise entre son éviction illégale et la date d’échéance normale de son contrat, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Mme A… la somme totale de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. FEGHOULI
Le président,
Signé
M. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Orange ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Société anonyme ·
- Adduction d'eau ·
- Société par actions ·
- Canalisation ·
- Acte ·
- Future
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Gestion ·
- Juge des référés ·
- Gens du voyage ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Contestation sérieuse ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre
- Force publique ·
- Concours ·
- Martinique ·
- Refus ·
- Trêve ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Caraïbes ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Profession libérale ·
- Annulation ·
- Entrepreneur ·
- Incompétence ·
- Pays
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Accord de schengen ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Immigration ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Médecin ·
- Autorisation provisoire ·
- Santé ·
- Stipulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Terme
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement européen ·
- Motif légitime ·
- Protection ·
- Norme ·
- Personnes ·
- Condition ·
- Directive
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Départ volontaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Menaces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Union européenne ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Protection ·
- Aide
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Cinéma ·
- Audiovisuel ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Lorraine ·
- Jury ·
- Plagiat ·
- Enseignement supérieur
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Police ·
- Cartes ·
- Rejet ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.