Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est créé par : Décret n°2020-1773 du 21 décembre 2020 - art. 4
Le directeur responsable du casino engage, rémunère et licencie directement, en dehors de toute ingérence étrangère, toutes les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux.
Le directeur responsable informe le ministre de l'intérieur de la démission ou du licenciement des personnes mentionnées à l'article R. 321-31.
[…] 1 . […] Par un courrier du 31 juillet 2021, […] Aux termes de l'article R. 321 -32- 1 du code de la sécurité intérieure : « Le ministre de l'intérieur peut donner un avertissement, […] ou retirer l'agrément des personnes mentionnées à l'article R. 321-31 en cas d'inobservation du cahier des charges ou des lois et règlements régissant les jeux d'argent et de hasard ou pour des motifs d'ordre public. / () ». […] le ministre de l'intérieur s'est fondé sur […]
[…] «Vu les articles L1411, L1411-3, R.1451-2 du code du travail Vu les articles R.321-31-1, R.321-36-2 du code de la sécurité intérieure […] des articles L321-31-1 et R. 321-36-2 du code de la sécurité intérieure, […] — l'incompatibilité résulte d'une interprétation indirecte et combinée des articles 18 et 19 de l'arrêté du 13 septembre 2017 et des articles 321-31-1 et 321-36-2 du code de la sécurité intérieure ; or, ces dispositions empêchent qu'un directeur responsable ne cumule ses fonctions avec celles d'employé de jeux, or, […] Le directeur responsable informe le ministre de l'intérieur de la démission ou du licenciement des personnes mentionnées à l'article R. 321-31. »
[…] ARRÊT DU 31 JANVIER 2023 […] [Adresse 1] […] En outre, aux termes de l'article R321-31-1 du code de la sécurité intérieure «Le directeur responsable du casino engage, rémunère et licencie directement, en dehors de toute ingérence étrangère, toutes les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux. Le directeur responsable informe le ministre de l'intérieur de la démission ou du licenciement des personnes mentionnées à l'article R. 321-31». […]