Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est créé par : Décret n°2020-1773 du 21 décembre 2020 - art. 9
Lorsque la société La Française des jeux autorise des personnes privées à exploiter un poste d'enregistrement de paris sportifs, son autorisation est accordée après avis conforme du ministre de l'intérieur émis en considération des enjeux mentionnés à l'article L. 320-2.
L'avis du ministre de l'intérieur est réputé favorable s'il n'est pas notifié à la société dans le délai de deux mois à compter de l'accusé de réception par le ministre du dossier complet nécessaire à l'instruction de la demande.
L'avis défavorable du ministre de l'intérieur est notifié à la société et à la personne qui a demandé l'autorisation. Cette personne peut en demander les motifs au ministre.
Un recours administratif à l'encontre de l'avis défavorable peut être formé devant le ministre.
Le recours contentieux contre l'avis ou le rejet du recours administratif est exercé devant le juge administratif.
Le ministre de l'intérieur informe la société, le cas échéant, du recours administratif ou contentieux formé par le demandeur ainsi que des suites qui lui sont données.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget, après avis de l'Autorité nationale des jeux, précise la composition du dossier et les modalités d'instruction de la demande d'avis.
[…] Aux termes de l'article R. 322 -18- 1 du même code : « Lorsque la société la Française des jeux autorise des personnes privées à exploiter des postes d'enregistrement de jeux de loterie, […] Le premier alinéa de l'article R. 322-22-1 du même code dispose que : « Lorsque la société La Française des jeux autorise des personnes privées à exploiter un poste d'enregistrement de paris sportifs, […] Aux termes de l'article R . 114-3 de ce code : « Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l'article R . 114- 1 […]
[…] limiter et d'encadrer l'offre et la consommation des jeux et d'en contrôler l'exploitation afin de : / 1 ° Prévenir le jeu excessif ou pathologique et protéger les mineurs ; […] / 4° L'exploitation de paris sportifs en réseau physique de distribution soumis à un régime de droits exclusifs conformément aux dispositions de l'article L. 322 -14 ; […] Aux termes de l'article R. 322 -18- 1 du code de la sécurité intérieure : « Lorsque la société La Française des jeux autorise des personnes privées à exploiter un poste d'enregistrement de jeux de loterie, […] Aux termes de l'article R. 322-22-1 […]
[…] 1. M. B… et M me A… C… gèrent, par l'intermédiaire de la société par actions simplifiée (SAS) Sarvaa dont ils détiennent respectivement 50% des parts, le fonds de commerce « Coignières » situé à Coignières. Ils ont sollicité l'autorisation de la Française des jeux (FDJ) d'exploiter des postes d'enregistrement de jeux de loterie et de paris sportifs. Par une décision du 8 février 2024, le chef du service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire du ministère de l'intérieur a émis un avis conforme défavorable à cette demande, en application des articles R. 322-18-1 et R. 322-22-1 du code de la sécurité intérieure. Par la présente requête, M. B… et M me A… C… demandent l'annulation de cette décision.