Cour d'appel de Basse-Terre, 1re chambre, 31 octobre 2024, n° 23/01210
TGI Pointe-à-Pitre 8 décembre 2023
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CA Basse-Terre
Confirmation 31 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Qualité de tiers lésé

    La cour a estimé que l'EURL ne démontre pas sa qualité de tiers lésé, car le contrat de construction a été signé par Mme [G] avec d'autres entreprises avant l'immatriculation de l'EURL.

  • Rejeté
    Urgence et nécessité de l'expertise

    La cour a jugé que l'urgence n'était pas établie et que la demande de provision était fondée sur un devis non contradictoire et dépourvu de sérieux.

  • Rejeté
    Retard de livraison et préjudice personnel

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas de preuve que le retard était imputable à la SARL QVB Plus et que la demande était prématurée.

  • Rejeté
    Droit à la communication de pièces

    La cour a jugé que les appelantes n'avaient pas justifié d'une demande préalable de communication de pièces, rendant leur demande manifestement infondée.

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Sur la décision

Référence :
CA Basse-Terre, 1re ch., 31 oct. 2024, n° 23/01210
Juridiction : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro(s) : 23/01210
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 8 décembre 2023, N° 23/00309
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 10 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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