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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 11 mars 2025, n° 23/00452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Minute N°
N° RG 23/00452
N°RG 24/00413
N° Portalis DBX2-W-B7H-KHIC
[S] [K],
[G] [Y]
C/
[S] [E]
LA SA AIR FRANCE – KLM
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
DEMANDEURS
M. [S] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 10]
représenté par la SELARL IMAVOCATS, avocats au barreau de TOULON substituée par la SELARL BECRIT GLONDU NOELLE, avocats au barreau de NIMES
M. [G] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 10]
représenté par la SELARL IMAVOCATS, avocats au barreau de TOULON substituée la SELARL BECRIT GLONDU NOELLE, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [S] [E]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Jean-Pascal JUAN, avocat au barreau de TARASCON
INTERVENTION FORCEE
LA SA AIR FRANCE – KLM
sis [Adresse 8]
[Localité 9]
non comparant, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, juge du tribunal judiciaire
Greffier :Maureen THERMEA lors des débats et de Stéphanie RODRIGUEZ la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 10 décembre 2024
Date du Délibéré : 11 mars 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 11 Mars 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [K] et Monsieur [G] [Y] indiquent avoir programmé un voyage sur l’île de la Réunion avec Monsieur [S] [E] et une quatrième personne et qu’afin de bénéficier des avantages offerts par la carte bancaire de Monsieur [S] [E], ce dernier a acheté avec ce moyen de paiement les quatre billets aller-retour [Localité 14]-Ile de la Réunion à charge pour les trois autres personnes de le rembourser.
Monsieur [S] [K] et Monsieur [G] [Y] indiquent avoir procédé, à titre de remboursement des billets d’avion, au virement de la somme de 1 408 euros le 24 février 2021 sur le compte de Monsieur [S] [E].
En raison de la survenance de l’épidémie de COVID et du report à deux reprises du voyage, Monsieur [S] [K] et Monsieur [G] [Y] expliquent avoir finalement décidé d’annuler leur voyage le 28 décembre 2021 auprès d’Air France qui leur a confirmés avoir procédé au remboursement de la somme de 1 375,66 euros sur le compte bancaire rattaché à la commande initiale soit sur le compte de MONSIEUR [S] [E] mais que ce dernier a refusé de leur rétrocéder les sommes perçues correspondant au prix de leurs deux billets d’avion aller-retour.
Après tentatives de règlement à l’amiable du litige, par acte du 24 octobre 2023, MONSIEUR [S] [K] et MONSIEUR [G] [Y] ont assigné MONSIEUR [S] [E] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de le condamner :
— A leur verser la somme de 1 375,66 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 août 2022,
— A leur payer la somme de 1 500 euros pour résistance abusive,
— A leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Et ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière.
Par acte du 30 octobre 2024, MONSIEUR [S] [K] et MONSIEUR [G] [Y] ont assigné en intervention forcée AIR France-KLM afin :
— d’ordonner la jonction de la présente instance à l’affaire opposant MONSIEUR [G] [Y] et MONSIEUR [S] [K] à MONSIEUR [S] [E] pendante devant le tribunal judiciaire de Nîmes,
— de condamner Air France KLM à produire sous astreinte de 100 euros par jour de retard le justificatif du remboursement du e-billet [Numéro identifiant 1]au nom de MONSIEUR [G] [Y] et du e-billet n° [Numéro identifiant 2]au nom de MONSIEUR [S] [K],
— de condamner la société Air France KLM au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens de l’instance.
Après avoir l’objet de plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 décembre 2024 Monsieur [S] [K] et Monsieur [G] [Y] , comparant par ministère d’avocat ont maintenu l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de MONSIEUR [S] [E] et sollicité en outre la condamnation de ce dernier à produire ses relevés de compte bancaire de février et mars 2021 et de l’année 2022 qu’il détient au Crédit Agricole sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
Ils ont également demandé le bénéfice de l’assignation en intervention forcée d’Air-France KLM susvisée.
Monsieur [S] [E], comparant par ministère d’avocat a sollicité le rejet de l’ensemble des demandes formées à son encontre et à titre reconventionnel, la condamnation de MONSIEUR [G] [Y] et MONSIEUR [S] [K] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux entiers dépens de l’instance.
La SA AIR France KLM, régulièrement assignée et avisée du renvoi de l’affaire à l’audience de débats, n’a ni comparu via son représentant légal, ni ne s’est faite représenter.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties lors de l’audience qui s’est tenue le 10 décembre 2024 pour un plus ample exposé des moyens développés par chacune au soutien de ses positions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS
Vu les dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile,
Sur la demande en jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG n°24/00413 et RG n° 23/0452.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro RG n° 24/0413 (assignation en intervention forcée de la SA AIR France par MONSIEUR [G] [Y] et MONSIEUR [S] [K]) à la procédure enregistrée sous le numéro RG n° 23/0452.
Sur la demande en paiement de la somme de 1 375,66 euros sur le fondement de la répétition de l’indû
L’article 1303 du code civil dispose que : « En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement. »
L’article 1303-1 du code civil dispose que : « L’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale. »
A l’appui de leur demande, MONSIEUR [S] [K] et MONSIEUR [G] [Y] versent notamment aux débats copies :
— des deux billets d’avion électroniques respectivement aux noms de MONSIEUR [S] [K] (057 145 828 560 1) et MONSIEUR [G] [Y] (057 145 828 560 0) concernant un trajet aérien aller-retour [Localité 14] – [Localité 15] (02 janvier 2021 au 16 janvier 2021) pour un montant individuel de 688,83 euros,
— d’une capture de SMS émanant de MONSIEUR [S] [E] dans lequel ce dernier transmet ses coordonnées bancaires,
— un extrait de relevé de compte bancaire de MONSIEUR [S] [K] abrité auprès du [Adresse 12] retraçant un virement bancaire d’un montant de 1 408 euros effectué le 24 février 2021 au profit de MONSIEUR [S] [E] intitulé tel que suit : " Virement Web Monsieur [S] [E] [S] billet air France [S] [N] "
— copie d’un courriel adressé par Air France précisant que le vol aller AF0646 du 2 janvier 2021 a été modifié sur lequel sont mentionnés quatre passagers [S] Monsieur [S] [E] [C], [V] Monsieur [S] [E] [C], [G] MONSIEUR [G] [Y] et [S] MONSIEUR [S] [K] étant précisé que les numéros de e-billets correspondent à ceux figurant sur les billets électroniques versés aux débats précités.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments appréciés les uns en regard des autres dans leur globalité que si les demandeurs ne rapportent pas précisément la preuve que MONSIEUR [S] [E] aurait pris à sa charge le paiement de leurs deux billets d’avion en contrepartie d’un remboursement de leur part, il est établi que MONSIEUR [G] [Y] et MONSIEUR [S] [K] ont procédé au virement le 24 février 2021 de la somme de 1 408 euros au bénéfice de MONSIEUR [S] [E] lequel ne justifie pas de la contrepartie dont il s’est acquitté auprès de ceux-ci correspondant à la perception effective de cette somme, étant précisé qu’il est constant que le séjour sur l’Ile de la Réunion et les vols aller-retour afférents ont été annulés.
Si la preuve de l’enrichissement sans cause incombe aux demandeurs, la preuve de l’intention libérale de ces derniers concernant la somme qu’ils ont versée au défendeur repose en revanche sur MONSIEUR [S] [E], preuve qu’il ne rapporte pas à l’espèce.
Par conséquent, faute pour MONSIEUR [S] [E] de justifier la contrepartie dispensée aux demandeurs de la somme créditée sur son compte bancaire le 24 février 2021 ou de l’intention libérale des demandeurs, il convient de le condamner à payer à MONSIEUR [S] [K] et MONSIEUR [G] [Y] la somme de 1 375,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2022.
Sur la demande en condamnation de MONSIEUR [S] [E] à produire ses relevés de compte bancaire de février et mars 2021 et de l’année 2022 qu’il détient au Crédit Agricole sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir
Eu égard à la condamnation de MONSIEUR [S] [E] à payer à MONSIEUR [S] [K] et MONSIEUR [G] [Y] la somme de 1 375,66 euros, il convient de rejeter cette demande d’injonction devenue sans objet.
Sur la demande en condamnation de la SA AIR France KLM à produire sous astreinte de 100 euros par jour de retard le justificatif du remboursement du e-billet [Numéro identifiant 1]au nom de MONSIEUR [G] [Y] et du e-billet n° [Numéro identifiant 2]au nom de MONSIEUR [S] [K]
Eu égard à la condamnation de MONSIEUR [S] [E] à payer à MONSIEUR [S] [K] et MONSIEUR [G] [Y] la somme de 1 375,66 euros, il convient de rejeter cette demande d’injonction devenue sans objet.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol mais l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits
En l’espèce, MONSIEUR [S] [K] et MONSIEUR [G] [Y] ne démontrent pas que l’opposition de MONSIEUR [S] [E] aux demandes formées à son encontre a été animée d’une quelconque mauvaise foi ou intention de nuire et seront, par voie de conséquence, déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur la demande en capitalisation des intérêts
Il résulte des dispositions de l’article 1343-2 du code civil que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
Par conséquent, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts de la somme de 1 375,66 euros à laquelle MONSIEUR [S] [E] est condamné selon les conditions législatives précitées.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il convient de condamner MONSIEUR [S] [E] aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du Code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Monsieur [S] [E] sera condamné à payer la somme de 2 000 euros à MONSIEUR [G] [Y] et MONSIEUR [S] [K] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement public réputé contradictoire en premier ressort,
ORDONNE la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro RG n° 24/0413 à la procédure enregistrée sous le numéro RG n° 23/0452,
CONDAMNE MONSIEUR [S] [E] à verser à MONSIEUR [G] [Y] et MONSIEUR [S] [K] la somme de 1 375,66 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 août 2022,
REEJETTE la demande en condamnation de la SA AIR France KLM à produire sous astreinte de 100 euros par jour de retard le justificatif du remboursement du e-billet [Numéro identifiant 1]au nom de MONSIEUR [G] [Y] et du e-billet n° [Numéro identifiant 2]au nom de MONSIEUR [S] [K],
REJETTE la demande en condamnation de MONSIEUR [S] [E] à produire ses relevés de compte bancaire de février et mars 2021 et de l’année 2022 qu’il détient au Crédit Agricole sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
REJETTE la demande en paiement de la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
ORDONNE la capitalisation des intérêts de la somme de 1 375,66 euros à laquelle MONSIEUR [S] [E] est condamné selon les conditions législatives précitées.
CONDAMNE MONSIEUR [S] [E] à verser à MONSIEUR [G] [Y] et MONSIEUR [S] [K] la somme totale de 2 000, 00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE MONSIEUR [S] [E] aux entiers dépens de l’instance.
RAPPELLE le caractère exécutoire de la présente décision,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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