Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 21 avr. 2026, n° 2601213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601213 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 10 avril 2026, Mme A… C…, représentée par la société Alcée avocats, elle-même représentée par Me El Kouchi et Me Menjucq, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’avis défavorable émis par le ministre de l’intérieur le 2 décembre 2025 à sa demande d’autorisation d’exploiter un poste d’enregistrement de paris sportifs et de jeux de loteries de la Française des jeux (FDJ) au sein de l’établissement « Les Pyramides » à Pau, ainsi que de la décision implicite rejetant son recours hiérarchique, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande d’autorisation d’exploiter un poste d’enregistrement de paris et de jeux de la FDJ au sein de l’établissement « Les Pyramides » à Pau, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-sa requête est recevable ;
-l’urgence à suspendre l’avis attaqué est caractérisée dès lors qu’il entraine, d’une part, un préjudice financier grave, immédiat et continu, étant privée des revenus que lui procure l’activité de jeux et de paris de la Française des jeux, qui représentent 38% du chiffre d’affaires, soit environ 11 700 euros hors taxe par mois, elle ne peut honorer les échéances de remboursement du prêt bancaire obtenu pour financer l’acquisition du fonds de commerce du bar-tabac « Les Pyramides », et d’autre part, qu’il porte atteinte à sa situation personnelle, il entraîne une réduction de ses revenus et affecte ses conditions d’existence et celles de sa fille ; enfin, aucun intérêt public ne justifie l’exécution immédiate de l’avis contesté dans la mesure où le précédent gérant du fonds de commerce a exploité un poste d’enregistrement de paris et de jeux de la FDJ sans discontinuer depuis 2017 et qu’elle-même est inconnue des services de police et de la justice ;
- des moyens sont, en outre, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l’avis attaqué, dès lors que :
*il repose sur des faits matériellement inexacts tenant à ce que le précédent gérant aurait fait l’objet d’un refus d’autorisation d’exploiter un poste d’enregistrement de paris et de jeux de la FDJ alors qu’il s’agissait d’un point de vente PMU, et qu’elle lui servirait de prête-nom ;
*il s’appuie sur des mentions au traitement des antécédents judiciaires, sans indications de condamnations définitives, qui concernent des tiers alors qu’elle est inconnue des services de police et de la justice ;
*la suspicion de gérance de paille, fondée sur l’existence de liens familiaux, est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
*il est manifestement disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-la condition d’urgence n’est pas établie ;
-aucun des moyens n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 mars 2026 sous le numéro 2600951 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 10 avril 2026 à 14h en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, Mme D… a lu son rapport et entendu :
-les observations de Mme C…, présente, représentée par Me Menjucq, qui reprend les conclusions et moyens présentés dans sa requête, en rappelant que la réitération de sa demande d’autorisation a été rendue nécessaire par les conditions de financement de l’achat du fonds de commerce imposées par la banque publique d’investissement (Bpi), impliquant d’en modifier les modalités suivant un montage qu’elle ne maîtrisait pas dans ses moindres détails mais dont chaque flux est tracé et chaque euro justifié ; les prêts familiaux dont elle a bénéficiés, lesquels seront déclarés en 2026 lors de la déclaration des revenus perçus au titre de 2025, lui ont permis de constituer son apport personnel conditionnant l’octroi du prêt bancaire et sont déjà remboursés, tout comme le prêt d’honneur accordé par la Bpi et celui accordé par « Initiative Béarn » ; son préjudice financier est réel et s’étend au-delà de la perte de chiffre d’affaires correspondant aux revenus issus des jeux dans la mesure où les joueurs sont également des clients du bar-tabac, de sorte que la perte de cette clientèle compromet la pérennité de l’établissement ; celui-ci emploie un salarié rémunéré au SMIC et elle-même exerce en entreprise individuelle et se verse une rémunération d’environ 2000 euros net par mois ; sur le doute sérieux, elle insiste sur le fait qu’elle est inconnue des services de police et que les tiers dont le comportement est pointé par l’avis en litige n’exerceront aucune activité dans l’établissement ; elle souligne à ce titre que son beau-frère, vendeur du fonds de commerce, a exploité dans le même établissement un poste d’enregistrement de jeux de loterie et de paris sportifs de 2017 à 2022 sans incidents, le refus d’autorisation qui lui a été opposé en 2022 concernait une demande d’autorisation équivalente pour les courses hippiques qui lui a été refusée par le Pari mutuel urbain (PMU) sans pour autant entrainer le retrait de l’agrément délivré par la FDJ ; l’appréciation globale de son comportement ne peut rattraper une décision qui repose sur des faits inexacts et une suspicion non étayée.
Le ministre de l’intérieur n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été différée au vendredi 10 avril 2026 à 18h.
Des pièces complémentaires produites par Mme C… ont été enregistrées le 10 avril 2026 à 15h47 et ont été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 octobre 2025, Mme C… a sollicité une autorisation d’exploitation d’un poste d’enregistrement de jeux de loterie et de paris de la Française des jeux au sein du bar-tabac « Les Pyramides » à Pau, dont elle a acquis le fonds de commerce le 8 novembre 2025. Le 2 décembre 2025, le ministre de l’intérieur a émis un avis défavorable à sa demande. Par la présente requête, Mme C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet avis, ainsi que de la décision implicite rejetant son recours hiérarchique, dont elle a sollicité l’annulation par une requête enregistrée le 17 mars 2026.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. D’une part, l’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Et l’article L. 522-1 du même code dispose : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 320-2 du code de la sécurité intérieure : « Les jeux d’argent et de hasard qui, à titre dérogatoire, sont autorisés en application de l’article L. 320-6 ne sont ni un commerce ordinaire, ni un service ordinaire ; ils font l’objet d’un encadrement strict aux fins de prévenir les risques d’atteinte à l’ordre public et à l’ordre social, notamment en matière de protection de la santé et des mineurs. / A cet effet, leur exploitation est placée sous un régime de droits exclusifs, d’autorisation ou d’agrément, délivrés par l’État. ». L’article L. 320-3 du même code prévoit que : « La politique de l’État en matière de jeux d’argent et de hasard a pour objectif de limiter et d’encadrer l’offre et la consommation des jeux et d’en contrôler l’exploitation afin de : / 1° Prévenir le jeu excessif ou pathologique et protéger les mineurs ; / 2° B… l’intégrité, la fiabilité et la transparence des opérations de jeu ; / 3° Prévenir les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ; / 4° Veiller à l’exploitation équilibrée des différents types de jeu afin d’éviter toute déstabilisation économique des filières concernées. ». L’article L. 320-6 de ce code dispose que : « Par dérogation aux articles L. 320-1 et L. 324-3, peuvent être autorisés : / (…) : 3° L’exploitation de jeux de loterie soumis à un régime de droits exclusifs, conformément aux dispositions du chapitre II ter du présent titre ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 322-18-1 du même code : « Lorsque la société la Française des jeux autorise des personnes privées à exploiter des postes d’enregistrement de jeux de loterie, son autorisation est accordée après avis conforme du ministre de l’intérieur émis en considération des enjeux d’ordre public, de sécurité publique et de protection de la santé et des mineurs, mentionnés à l’article L. 320-2. (…) / Le recours contentieux contre l’avis ou le rejet du recours administratif est exercé devant le juge administratif. (…) ». Le premier alinéa de l’article R. 322-22-1 du même code dispose que : « Lorsque la société La Française des jeux autorise des personnes privées à exploiter un poste d’enregistrement de paris sportifs, son autorisation est accordée après avis conforme du ministre de l’intérieur émis en considération des enjeux mentionnés à l’article L. 320-2. (…) / Le recours contentieux contre l’avis ou le rejet du recours administratif est exercé devant le juge administratif. (…) ». Enfin, l’article L. 114-1 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose que : « I. – Les décisions administratives de recrutement, d’affectation, de titularisation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant (…) soit les emplois privés ou activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses (…) peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées.(…) ». Aux termes de l’article R. 114-3 de ce code : « Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l’article R. 114-1 les décisions suivantes relatives aux emplois privés ainsi qu’aux activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses : / 1° Autorisation : / f) D’exploiter des postes d’enregistrement de jeux de loterie ; (…) ».
5. Pour justifier de l’urgence à suspendre les décisions en litige, Mme C… se prévaut de ce qu’elles entraînent un préjudice financier grave, immédiat et continu, étant privée des revenus que lui procure l’activité de jeux et de paris de la Française des jeux (FDJ), qui représentent 38% du chiffre d’affaires, ainsi que des revenus provenant des consommations annexes au sein de son établissement de la part des joueurs. Il résulte de l’instruction que Mme C… a fait l’acquisition du fonds de commerce de bar, brasserie, vente de journaux et périodiques, vente de produits de la FDJ, débit de tabac, ventes d’articles pour fumeurs, bimbeloterie, situé 15 place Gramont à Pau, pour la somme 480 000 euros, auxquels s’ajoutent des frais d’enregistrement et de garantie. Cette somme est financée par un prêt bancaire d’un montant de 399 029 euros accordé par la caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne, remboursable sur 7 ans, un prêt d’honneur de 8 000 euros accordé par Initiative Béarn, un prêt d’honneur de 8 000 euros accordé par la banque publique d’investissement (Bpi France), un apport personnel d’un montant de 50 000 euros, constitué par des prêts familiaux et un crédit-vendeur d’un montant de 70 000 euros, conditionnant l’octroi par la banque publique d’investissement de la garantie du prêt principal. Il résulte en outre, en l’état de l’instruction, que l’essentiel des charges pesant sur l’entreprise individuelle de Mme C…, composée des échéances de remboursement des différents prêts, du bail commercial des locaux occupés par l’établissement et du paiement des salaires, s’élève à un peu plus de 13 000 euros tandis que l’attestation de l’expert-comptable de l’entreprise indique qu’elle a dégagé un chiffre d’affaires mensuel hors taxe supérieur aux charges, s’élevant à 16 686 euros du 7 au 30 novembre 2025, à 20 126 euros en décembre 2025, à 20 762 euros en janvier 2026 et à 17 608 euros en février 2026. Par ailleurs, quand bien même l’acte de cession du fonds de commerce indiquait inclure la vente de produits de la FDJ, la requérante n’ignore pas, qu’en application des dispositions citées au point précédent, cette activité est conditionnée par l’obtention préalable d’une autorisation, laquelle est personnelle, non cessible et non automatique puisqu’elle donne lieu à une enquête destinée à vérifier la compatibilité du comportement de son titulaire avec l’organisation et l’exploitation relevant des domaines des jeux. Si le refus de l’autoriser à exploiter un poste d’enregistrement de jeux d’argent et de hasard de la Française des jeux entraîne un manque à gagner, le préjudice invoqué, en l’absence de difficultés économiques et financières affectant la situation d’ensemble de l’entreprise de Mme C…, et alors qu’elle n’établit pas la réalité des troubles dans ses conditions d’existence et celles de sa fille, ne caractérise pas à lui seul une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, que l’une des deux conditions cumulatives de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas réunie. Dès lors, les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme C…, ainsi, par voie de conséquence, que celles à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Pau, le 21 avril 2026.
La juge des référés,
M. D…
La greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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