Article L634-13 du Code de la sécurité intérieure
Article L634-12
Article L634-14
Entrée en vigueur le 1 mai 2022

NOTA

Conformément à l’article 4 de l’ordonnance n° 2022-448 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur aux dates et dans les conditions prévues par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 636-1 du code de la sécurité intérieure et au plus tard le 31 décembre 2022.

Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai.

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Décisions3

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, […] Aux termes de l'article L. 634-1 du même code : » Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité assurent le contrôle des personnes exerçant les activités mentionnées aux titres Ier, II et II bis du présent livre. […] Aux termes de l'article L. 634-13 du même code : " La commission de discipline est composée : 1° D'un membre de la juridiction administrative, qui la préside et a voix prépondérante ; 2° D'un magistrat de l'ordre judiciaire ; […] 13. […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 3 avril 2023, n° 2301166Rejet

[…] — le code de la sécurité intérieure ; […] Aux termes de son article L. 634-7 : « Tout manquement aux lois, […] leur constatation ou leur sanction ». Aux termes de son article L. 631-9 : « Les sanctions disciplinaires applicables aux personnes physiques et morales exerçant les activités définies aux titres Ier, II et II bis du présent livre sont, […] sans pouvoir excéder 150 000 euros pour les personnes morales et les personnes physiques non salariées et 7 500 euros pour les personnes physiques salariées ». Aux termes de son article L. 634-13 : " La commission de discipline est composée : / 1° D'un membre de la juridiction administrative, qui la préside et a voix prépondérante ; […] 13. […]

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[…] il n'est pas établi que le rapport de contrôle du 25 mars 2025, qui leur a été adressé par lettre recommandée du 26 juillet 2024, leur a été remis, comme l'exige l'article L. 643-3 du code de la sécurité intérieure, et ils ont été privés de la possibilité de répondre utilement aux constatations des contrôleurs ; la commission de discipline n'était pas régulièrement composée conformément à l'article L. 634-13 du code de la sécurité intérieure en l'absence de quorum et du magistrat judiciaire ou d'un suppléant, la qualité de la majorité de ses membres n'est pas justifiée et la qualité de ses membres, sauf pour son président, n'est pas vérifiable en l'absence d'indication de leur identité ;

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