Entrée en vigueur le 1 mars 2025
Modifié par : Ordonnance n°2023-374 du 16 mai 2023 - art. 1
I.-Est soumise au présent titre, lorsqu'elle est dispensée par des exploitants individuels et des personnes morales de droit privé, établis sur le territoire français :
1° La formation permettant de justifier de l'aptitude professionnelle à exercer les activités mentionnées aux articles L. 611-1 et L. 621-1 ;
2° La formation permettant le renouvellement des cartes professionnelles mentionnées aux articles L. 612-20-1 et L. 622-19-1.
Les personnes mentionnées au présent I sont dénommées “ prestataires de formation ”.
II.-Par dérogation au I, les formations dispensées par des établissements ayant conclu le contrat d'association prévu à l'article L. 442-5 du code de l'éducation sont soumises aux seules dispositions du chapitre III du présent titre.
Les formations dispensées par des personnes morales de droit public sont également soumises au chapitre III.
Toutefois, les dispositions de ce même chapitre ne sont pas applicables aux formations donnant lieu à un diplôme délivré par les ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur.
[…] 2. L'article L. 625-2 du code de la sécurité intérieure dispose, dans sa rédaction applicable : « L'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 625-1 est subordonné à la délivrance d'une autorisation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, aux prestataires de formation qui satisfont aux conditions suivantes : / (…) 2° Etre dirigé par une personne physique répondant aux conditions prévues aux 1° à 4° de l'article L. 612-20 du présent code (…) ». […]
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 632-4 du code de la sécurité intérieure : « Les membres du conseil d'administration et le personnel du Conseil national des activités privées de sécurité sont tenus au secret professionnel. […] Aux termes de l'article L. 634-13 du même code : " La commission de discipline est composée : 1° D'un membre de la juridiction administrative, qui la préside et a voix prépondérante ; […] 3° De représentants de l'Etat ; 4° De représentants des personnes issues des activités mentionnées aux articles L. 611-1, L. 621-1 et L. 625-1, dont un au moins issu de l'activité exercée par la personne faisant l'objet de la procédure. […]
[…] 2°) d'annuler la décision du 28 juillet 2020 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Sud lui a infligé un blâme assorti d'une pénalité financière de 1 500 euros ; […] D'une part, aux termes de l'article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable au litige : " Les sanctions disciplinaires applicables aux personnes physiques et morales exerçant les activités définies aux titres Ier, II et II bis sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés : l'avertissement, le blâme et l'interdiction d'exercice de l'activité privée de sécurité ou de l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. […]
Cet article propose une analyse approfondie des implications de cette réforme, évaluant son impact sur la professionnalisation et la standardisation des pratiques dans un domaine où l'exigence de qualité et de fiabilité est à son apogée. […] se trouve renforcée, s'alignant ainsi sur les pratiques déjà en vigueur dans des secteurs similaires, comme en témoigne l'article L612-20 du Code de la sécurité intérieure [14]. […] Amélioration de la qualité de la formation. […] Cette approche est en cohérence avec les objectifs de l'article L625-1 du Code de la sécurité intérieure [16], qui stipule que les formations doivent être adaptées aux activités réellement exercées par les agents de sécurité. […]
Lire la suite…