Entrée en vigueur le 1 mars 2025
Est créé par : Ordonnance n°2023-374 du 16 mai 2023 - art. 1
Le contrat de travail du salarié qui cesse de remplir les conditions posées aux 1°, 2° ou 4° de l'article L. 625-11 est rompu de plein droit. Cette rupture ouvre droit au versement, par l'employeur, de l'indemnité légale de licenciement dans les conditions prévues à l'article L. 1234-9 du code du travail, sauf dispositions conventionnelles plus favorables. Le salarié a également droit au revenu de remplacement dans les conditions prévues à l'article L. 5421-1 de ce code.