Entrée en vigueur le 1 mars 2025
Modifié par : Ordonnance n°2023-374 du 16 mai 2023 - art. 1
Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 :
1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou dans un document étranger équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ;
2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ;
3° S'il fait l'objet d'une interdiction temporaire d'exercice de l'activité privée de sécurité en application de l'article L. 634-7 ou d'un retrait de carte professionnelle dans les conditions prévues aux articles L. 612-20 et L. 622-19 ;
4° S'il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;
5° Pour un ressortissant étranger, s'il ne dispose pas d'un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité sur le territoire national après consultation des traitements de données à caractère personnel relevant des dispositions de l'article R. 142-11 et du deuxième alinéa de l'article R. 142-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés ;
6° Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l'article L. 233-1 du même code, s'il n'est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour ;
7° Pour un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou pour un ressortissant d'un pays tiers, s'il ne justifie pas d'une connaissance de la langue française suffisante pour l'exercice de l'activité mentionnée à l'article L. 625-1, selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
Les dérogations à l'obligation de détention de la carte professionnelle sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du présent article. Elle peut également être retirée en cas de méconnaissance des dispositions prévues à l'article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime.
En cas d'urgence, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut retirer la carte professionnelle. En outre, le représentant de l'Etat peut retirer la carte professionnelle en cas de nécessité tenant à l'ordre public.
Cette carte professionnelle attestera que le formateur respecte les conditions définies par l'article L625-11 du Code de la sécurité intérieure (CSI). Parmi ses conditions, on retrouve notamment : pour tous : l'absence de condamnations pénales incompatibles avec l'exercice des fonctions et d'interdiction temporaire d'exercer l'activité de sécurité privée ; […] une connaissance de la langue française suffisante et, surtout, la détention d'un titre de séjour depuis au moins 5 ans. […] Les articles L625-15 et suivants du Code de la sécurité intérieure (CSI) nouveaux prévoiront ainsi des peines pouvant aller jusqu'à 45 000 euros d'amende et trois ans d'emprisonnement. […]
Lire la suite…[…] 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est également remplie, dès lors que celle-ci est entachée d'une erreur de fait, en ce que la mention de sa condamnation au B2 a fait l'objet d'un effacement par jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 24 mars 2025, et que les dispositions de l'article L. 625-11 1° du code de la sécurité intérieure relatives à l'existence d'une mention au B2 n'étaient donc pas applicables.
Cette carte professionnelle attestera que le formateur respecte les conditions définies par l'article L625-11 du Code de la sécurité intérieure (CSI). Parmi ses conditions, on retrouve notamment : pour tous : l'absence de condamnations pénales incompatibles avec l'exercice des fonctions et d'interdiction temporaire d'exercer l'activité de sécurité privée ; […] une connaissance de la langue française suffisante et, surtout, la détention d'un titre de séjour depuis au moins 5 ans. […] Les articles L625-15 et suivants du Code de la sécurité intérieure (CSI) nouveaux prévoiront ainsi des peines pouvant aller jusqu'à 45 000 euros d'amende et trois ans d'emprisonnement. […]
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