Article L625-11 du Code de la sécurité intérieure
Article L625-10
Article L625-12
Entrée en vigueur le 1 mars 2025

NOTA

Conformément à l’article 3 de l’ordonnance n° 2023-374 du 16 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur aux dates et dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er septembre 2025.

Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

Commentaires2

1Formation aux activités privées de sécurité : les nouveautés de l’ordonnance du 16 mai 2023.
Village Justice · 1 juin 2023

Cette carte professionnelle attestera que le formateur respecte les conditions définies par l'article L625-11 du Code de la sécurité intérieure (CSI). Parmi ses conditions, on retrouve notamment : pour tous : l'absence de condamnations pénales incompatibles avec l'exercice des fonctions et d'interdiction temporaire d'exercer l'activité de sécurité privée ; […] une connaissance de la langue française suffisante et, surtout, la détention d'un titre de séjour depuis au moins 5 ans. […] Les articles L625-15 et suivants du Code de la sécurité intérieure (CSI) nouveaux prévoiront ainsi des peines pouvant aller jusqu'à 45 000 euros d'amende et trois ans d'emprisonnement. […]

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2Formation aux activités privées de sécurité : les nouveautés de l’ordonnance du 16 mai 2023.
village-justice.com · 1 juin 2023

Cette carte professionnelle attestera que le formateur respecte les conditions définies par l'article L625-11 du Code de la sécurité intérieure (CSI). Parmi ses conditions, on retrouve notamment : pour tous : l'absence de condamnations pénales incompatibles avec l'exercice des fonctions et d'interdiction temporaire d'exercer l'activité de sécurité privée ; […] une connaissance de la langue française suffisante et, surtout, la détention d'un titre de séjour depuis au moins 5 ans. […] Les articles L625-15 et suivants du Code de la sécurité intérieure (CSI) nouveaux prévoiront ainsi des peines pouvant aller jusqu'à 45 000 euros d'amende et trois ans d'emprisonnement. […]

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Décision1

[…] 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est également remplie, dès lors que celle-ci est entachée d'une erreur de fait, en ce que la mention de sa condamnation au B2 a fait l'objet d'un effacement par jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 24 mars 2025, et que les dispositions de l'article L. 625-11 1° du code de la sécurité intérieure relatives à l'existence d'une mention au B2 n'étaient donc pas applicables.

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Document parlementaire0

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