Article R241-26 du Code de la sécurité intérieure

Entrée en vigueur le 1 juillet 2023

Est créé par : Décret n°2023-526 du 29 juin 2023 - art. 1

La mise en œuvre des traitements prévus à l'article R. 241-19 est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'un engagement de conformité à la présente section, en application du IV de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 précitée.
Cet envoi est accompli, pour les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours, par le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours, pour la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, par le préfet de police, et pour le bataillon de marins-pompiers de Marseille, par le maire de Marseille.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2023

Commentaire1

1Les caméras individuelles ou caméras-piétons
cnil.fr

C'est notamment le cas des forces de l'ordre et des pompiers, sauf dans les cas où l'enregistrement est susceptible de porter atteinte au secret médical pour ces derniers (article L. 241-3 du code de la sécurité intérieure ou CSI). […] au préalable, effectuer une déclaration de conformité : pour la police et gendarmerie nationales au RU-058 (article R. 241-7 du CSI). pour police municipale au RU-065 (article R. 241-8 et R. 241-16 du CSI) ; sapeurs-pompiers et marins-pompiers au RU-066 (article R. 241-26 du CSI) ; gardes champêtres au RU-069 (article 2 du décret n° 2022-1235 du 16 septembre 2022). […]

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