Entrée en vigueur le 17 juillet 2025
Modifié par : Décret n°2025-650 du 16 juillet 2025 - art. 7
I.-L'information générale du public sur l'emploi des caméras individuelles par le service d'incendie et de secours est délivrée sur le site internet du service ou, à défaut, par voie d'affichage dans le service.
La décision d'autorisation d'enregistrement audiovisuel prise par le préfet de département, et à Paris par le préfet de police est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
II.-Le droit d'opposition prévu à l'article 21 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ne s'applique pas aux traitements mentionnés à l'article R. 241-19.
III.-Conformément aux articles 15 à 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation s'exercent directement auprès de l'autorité de gestion du service d'incendie et de secours territorialement compétent.
Afin de garantir la sécurité publique, la prévention et la détection d'infractions pénales, ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière ou l'exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces et la protection des droits et libertés d'autrui, le droit d'accès peut faire l'objet de limitations en application du 1 de l'article 23 du même règlement.
La personne concernée par ces limitations exerce son droit auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Délibération n° 2023-039 du 27 avril 2023 portant avis sur un projet de décret portant application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité intérieure et relatif à la mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des sapeurs-pompiers et des marins-pompiers des services d'incendie et de secours […] Conformément au projet d'article R. 241-18 du CSI, […] A cet égard, le projet d'article R. 241-25 du CSI précise que cette information sera délivrée sur le site web du service d'incendie et de secours ou, à défaut, par voie d'affichage dans le service.