Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS / TITRE V : VIDÉOPROTECTION / Chapitre IV : Contrôle et sanctions
Article R254-2 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 novembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1102 du 27 novembre 2023 - art. 3
A l'issue du contrôle qu'elle peut exercer sur les systèmes de vidéoprotection, la commission départementale de vidéoprotection peut, après en avoir informé le maire, proposer à l'autorité préfectorale la suspension ou le retrait de l'autorisation d'installation.
L'autorisation prévue au chapitre II du présent titre peut, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions du présent titre et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 11, 19 décembre 2023, n° 21/07188
[…] — article 700 du code de procédure civile : 2.500,00 euros, […] Il résulte des artiticles L.223-1 à L 223-9, L.251-1 à L.255-1, L.613-13 et R.223-1 à R.223-2, R.251-1 à R.254-2 du code de la sécurité intérieure que les systèmes vidéoprotection qui filment un lieu ouvert au public (espaces d'entrée et de sortie du public, zones marchandes, comptoirs, caisses, surfaces de vente), doivent faire l'objet d'une demande d'autorisation à la préfecture du lieu d'implantation du système.
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