Rejet 2 avril 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2 avr. 2024, n° 2400651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400651 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 27 mars 2024, M. C B, représenté par Me Cavelier, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet de la Manche lui refusant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Manche de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; d’enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de père d’un enfant français ;
— il risque de perdre son logement alors qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’expulsion en 2022 ;
— son logement lui est indispensable notamment pour accueillir son fils le weekend ;
— il travaillait avant d’être privé de son récépissé.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— par sa nature même, la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ; l’argumentation du préfet démontre qu’il considère que sa décision est constituée par le courriel du 6 février 2024 ;
— le préfet, qui semble se placer en situation de compétence liée par rapport à l’avis de la commission du titre de séjour, a commis une erreur de droit ;
— plusieurs jugements en assistance éducative prévoient à son profit un droit de visite et d’hébergement ; il accueille son fils à son domicile un weekend sur deux et pendant les vacances scolaires ; il produit des justificatifs confirmant sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de son enfant français ; la condition de la menace à l’ordre public doit être appréciée au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; ses condamnations sont anciennes ; dès lors, la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le requérant est sans emploi depuis la fin du mois de novembre 2023 alors que son récépissé était valable jusqu’au 26 janvier 2024 ;
— il habite toujours dans le logement pour lequel le bailleur a demandé la résiliation du bail ;
— il a déposé sa requête plus d’un mois après l’avis défavorable de la commission du titre de séjour ;
— dès lors, l’urgence n’est pas caractérisée ;
— la décision de non-renouvellement de récépissé est suffisamment motivée ;
— la décision attaquée se fonde également sur des éléments propres à la situation du requérant ;
— la gravité des faits commis et leur caractère récent permettent d’établir l’existence d’une menace pour l’ordre public ;
— le requérant ne produit pour l’année 2023 que trois tickets de caisse alors qu’il disposait d’un emploi rémunéré jusqu’en novembre 2023 ; dès lors, il ne prouve pas son implication dans l’entretien de son fils.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 13 mars 2024 sous le n° 2400652 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision implicite du préfet de la Manche lui refusant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bénis, greffière d’audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations :
— de Me Cavelier, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Il précise que la requête doit être regardée comme dirigée contre la seule décision au dossier, à savoir celle du 6 février 2024 en tant qu’elle refuse le renouvellement du récépissé et la délivrance d’un titre de séjour ; le refus de récépissé méconnaît les articles R. 431-12 et R. 431-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de la Manche n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, de nationalité marocaine, est entré irrégulièrement en France en mars 2012. Un enfant est né le 15 décembre 2017 de sa relation avec une ressortissante française. Il a sollicité le 18 juin 2019 son admission au séjour en qualité de parent d’enfant français. Il a obtenu plusieurs récépissés de demande titre de séjour, le dernier en date étant valable jusqu’au 26 janvier 2024. Par un courriel du 6 février 2024, les services de la préfecture de la Manche ont informé M. B que son récépissé ne serait pas renouvelé. Par la présente requête, M. B demande la suspension de l’exécution de la décision implicite qui serait née du silence gardé sur sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En vertu de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par l’autorité préfectorale sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. Selon le premier alinéa de l’article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ". Par ailleurs, en vertu de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui sollicite pour la première fois la délivrance d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
4. Il résulte de l’instruction que le dernier récépissé délivré au requérant était valable jusqu’au 26 janvier 2024. Ainsi, le préfet, qui n’a pas gardé le silence sur la demande de M. B pendant un délai de quatre mois à compter de l’expiration du récépissé, ne peut pas être regardé, en application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme lui ayant opposé une décision implicite de rejet de sa demande de titre, mais uniquement comme ayant refusé le renouvellement du récépissé. Dès lors, la décision en litige doit être regardée comme un refus de renouvellement de récépissé et non comme un refus implicite de titre de séjour.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
6. Le requérant fait valoir qu’il a sollicité en juin 2019 la délivrance d’un titre de séjour en qualité de père d’un enfant français, qu’il risque de perdre son logement alors qu’il héberge son fils un weekend sur deux et qu’il ne peut plus travailler. Ainsi, le requérant justifie d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et familiale et donc, de l’urgence qui s’attache à ce que soit prononcée une mesure en référé sans attendre le jugement au fond.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
7. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. ». L’article R. 431-13 du même code prévoit : « La durée de validité du récépissé mentionné à l’article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. »
8. Le préfet, pour refuser le renouvellement du récépissé de M. B, se borne à relever que la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable à sa demande d’admission au séjour en qualité de parent d’enfant français. Or, il est constant que le dossier de demande de titre séjour déposé par le requérant était complet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du préfet de la Manche refusant de renouveler le récépissé de demande de titre de séjour de M. B.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Manche de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 500 euros à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet de la Manche refusant de renouveler le récépissé de M. B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Manche de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 500 euros à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Manche.
Fait à Caen, le 2 avril 2024.
Le juge des référés,
Signé
F. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Bénis
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Navire ·
- Justice administrative ·
- Copropriété ·
- Région ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pêche maritime ·
- Élevage ·
- Commissaire de justice ·
- Marin ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Atteinte ·
- Suspension ·
- Étranger ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Liberté ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Inopérant ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Convention internationale ·
- Épouse ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Laos ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Enregistrement ·
- Politique d'investissement ·
- Fonds d'investissement ·
- Tutelle ·
- Restitution ·
- Commissaire de justice ·
- Dividende ·
- Sociétés
- Infraction ·
- Amende ·
- Contravention ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Permis de conduire ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure pénale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Tiers détenteur ·
- Taxes foncières ·
- Ordonnance
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Aménagement du territoire ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Erreur de droit ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- La réunion ·
- Donner acte ·
- Expédition
- Collectivité locale ·
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Commissaire de justice ·
- Consignation ·
- Acte ·
- Dépôt ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.