Entrée en vigueur le 20 août 2026
Est créé par : LOI n°2026-798 du 18 août 2026 - art. 7 (V)
Le fait de participer à un rassemblement mentionné à l'article L. 211-17 dont le caractère illégal a été porté à la connaissance du public en application du second alinéa du même article L. 211-17 est puni de 5 000 euros d'amende.
L'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 300 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 600 euros.
[…] – les articles 18 et 26 ; […] – le premier alinéa de l'article L. 211-17 du code de la sécurité intérieure et le second alinéa de l'article L. 211-18 du même code, dans leur rédaction issue de l'article 7 de la loi déférée ;