Article L112-2 du Code des relations entre le public et l'administration

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
3 textes citent l'article

Commentaires15


www.mdmh-avocats.fr · 30 août 2023

Le silence de l'administration entraine la naissance d'une décision susceptible de recours L'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents. […] En effet, l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration prévoir que cette dernière n'est pas tenue d'accuser réception des demandes de ses agents. L'absence de réaction de l'administration ne peut lui être opposée ni reprocher pour justifier d'avoir formé un recours tardif. C'est ce qu'a jugé le Conseil d'Etat dans un arrêt de principe

 Lire la suite…

www.officioavocats.com · 13 juin 2023

Le 30 avril 2015, Monsieur B… a adressé une réclamation, sur le fondement des dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration. […] Néanmoins, en application des dispositions de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, les dispositions précitées de L. 112-3 ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents.

 Lire la suite…

Me Maëlle Meurdra · consultation.avocat.fr · 3 mai 2022

[…] Attention : en application de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, la demande n'a pas à faire l'objet d'un accusé réception mentionnant les voies et délais de recours de la part de l'établissement public de santé (Cour administrative d'appel de Marseille, 11 janvier 2021, n°20MA02275).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour administrative d'appel de Toulouse, 25 octobre 2023, n° 23TL01483
Rejet

[…] 4. D'autre part, en vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception () », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : « les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ».

 Lire la suite…
  • Décision implicite·
  • Administration·
  • Justice administrative·
  • Recours·
  • Centre hospitalier·
  • Rejet·
  • Agent public·
  • Tribunaux administratifs·
  • Épouse·
  • Demande

2Tribunal administratif de Bordeaux, 22 juillet 2022, n° 2203172
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration : " L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; (). / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. […] Toutefois, l'article L. 112-2 du même code dispose que ces dispositions » ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents ".

 Lire la suite…
  • Décision implicite·
  • Justice administrative·
  • Recours contentieux·
  • Recours administratif·
  • Armée·
  • Commission·
  • Militaire·
  • Réception·
  • Rejet·
  • Administration

3Tribunal administratif de Dijon, 9 mars 2023, n° 2300589
Rejet

[…] 3. D'autre part, en vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : « les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ».

 Lire la suite…
  • Décision implicite·
  • Biodiversité·
  • Administration·
  • Recours gracieux·
  • Rejet·
  • Justice administrative·
  • Délai·
  • Agent public·
  • Recours contentieux·
  • Détachement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).