Article L135-2 du Code des relations entre le public et l'administration

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 1112-15 et suivants du code général des collectivités territoriales, les électeurs d'une collectivité territoriale peuvent être consultés sur les décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Commentaire1

1Participation du public et droit de l'urbanisme et de l'aménagementAccès limité
droit-urbanisme-et-amenagement.efe.fr · 16 janvier 2017
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Décision1

[…] dont le siège social est sis [Adresse 2], […] sans exception à moins qu'elle ne prouve l'existence d'ordonnance ou de démarches de soins infirmiers ;Condamner la [8] à lui verser la somme de 70 000 euros au titre du préjudice moral et 140 000 euros au titre du préjudice financier, soit un total de 210 000 euros ;Reconnaître que la [8] n'a pas respecté l'article L.110 à L.135-2 du code des relations entre le public et l'administration ;Reconnaître que la [8] agit en tant qu'employeur et la sanctionner en conséquence ;Reconnaître que la [8] a créé une dette fictive à rembourser ce qui s'assimile à de l'esclavagisme ;Reconnaître que la [8] se trouve être juge et partie ; […]

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