Article L1112-15 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est créé par : Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 122 () JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Les électeurs d'une collectivité territoriale peuvent être consultés sur les décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci. La consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
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Commentaires33


2Élection présidentielle, parrainage et consultation locale
Par arthur De Dieuleveult Et Jean De Brosses · Dalloz · 7 février 2022

3Panorama de jurisprudence du Conseil d'État
Gazette du palais · 13 juillet 2020
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Décisions131


1Tribunal administratif de Lyon, 14 juin 2012, n° 1106743
Annulation

[…] Considérant que l'article L. 1112-15 du code général des collectivités territoriales dispose : « Les électeurs d'une collectivité territoriale peuvent être consultés sur les décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires de la compétence de celle-ci (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 5210-1-1 du même code : « I.- Dans chaque département, il est établi, au vu d'une évaluation de la cohérence des périmètres et de l'exercice des compétences des groupements existants, […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 26 mars 2007, n° 0701578
Rejet

[…] Il soutient qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la délibération dès lors que la commune de Grentzingen s'est dessaisie de sa compétence en matière de réseaux d'assainissement collectifs au profit de la communauté de communes Ill et Gersbach et ne pouvait pas soumettre ce projet à la consultation des électeurs ou à un référendum local sur le fondement des articles LO. 1112-1 et L. 1112-15 du code général des collectivités territoriales ; que cette procédure de consultation est de nature à susciter une incompréhension pour les habitants dont l'avis ne pourra avoir aucune portée juridique ; […]

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3Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 15 mai 2007, 05BX02259, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1112-15 du code général des collectivités territoriales : « Les électeurs des collectivités territoriales peuvent être consultés sur les décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires de la compétence de celle-ci » ; qu'aux termes de l'article L. 1112-17 du même code : « L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale arrête le principe et les modalités d'organisation de la consultation. […]

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