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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 28 août 2025, n° 25/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 25/00033 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JEPQ
la
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 28 AOUT 2025
Dans la procédure introduite par :
S.E.L.A.R.L. [J] [X]
dont le siège social est sis [Adresse 2],
représentée par Monsieur [J] [X], en sa qualité de gérant, comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
[6]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Greffier : Kairan TABIB, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 12 juin 2025,entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties et consulté l’assesseur présent par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête déposée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 03 janvier 2025, la SELARL [J] [X], prise en la personne de Monsieur [J] [X], son gérant, a déclaré « porter plainte à l’encontre de la [8] et de son représentant, Monsieur [G] ».
La société joint à sa requête plusieurs bordereaux de paiement honorés à son profit par la [8] sur les années 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 12 juin 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
L’un des assesseurs ayant dû s’absenter en cours d’audience, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 alinéa 2 de du code d’organisation judiciaire, qui prévoit que « Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l’audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent », le président d’audience a sollicité les parties pour que le dossier soit évoqué en présence d’un seul assesseur.
Les parties ont donné leur accord tel que cela est attesté sur la note d’audience.
La SELARL [J] [X] était régulièrement représentée par Monsieur [J] [X], en sa qualité de gérant, comparant. A l’audience, il a repris lors des débats les termes de sa requête initiale dans laquelle il est demandé au tribunal de :
Attribuer un numéro ADELI à la SELARL à l’instar de ce qui est pratiqué en Moselle ;Reconnaître le bienfondé de sa demande ;Reconnaître l’abus de droit utilisé par la [7], l’abus d’utilisation d’abréviation qui ne permettent pas la compréhension ;Condamner la [8] à rembourser tous les indus, sans exception à moins qu’elle ne prouve l’existence d’ordonnance ou de démarches de soins infirmiers ;Condamner la [8] à lui verser la somme de 70 000 euros au titre du préjudice moral et 140 000 euros au titre du préjudice financier, soit un total de 210 000 euros ;Reconnaître que la [8] n’a pas respecté l’article L.110 à L.135-2 du code des relations entre le public et l’administration ;Reconnaître que la [8] agit en tant qu’employeur et la sanctionner en conséquence ;Reconnaître que la [8] a créé une dette fictive à rembourser ce qui s’assimile à de l’esclavagisme ;Reconnaître que la [8] se trouve être juge et partie ;Condamner la [8] à lui rembourser l’indu de 70 079,38 euros actualisé à la date du 17 décembre 2024.
Monsieur [X] a indiqué souhaiter que la procédure soit renvoyée à une audience ultérieure.
En défense, la [6] était représentée par son conseil comparant, et a indiqué s’opposer à la demande de renvoi de Monsieur [X] et a souhaité que le dossier soit plaidé.
La caisse a demandé au tribunal de ne pas tenir compte de son mail transmis le 03 juin 2025 et a soulevé l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [X], estimant qu’elles étaient sans fondement et qu’en outre, il n’y avait pas eu de recours amiable préalable.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur du litige étant supérieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
La forclusion ne peut être opposée aux intéressés qui si cette notification porte mention de ce délai.
En l’espèce, le tribunal note que la [8], par courriel du 11 juin 2025, a informé Monsieur [X] qu’il ne contestait aucune décision de la caisse, aucune référence à une notification de refus étant mentionnée dans sa requête. Elle a également noté que la plainte ne relevait pas de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, auquel elle demandait de se déclarer incompétent.
Elle a alors invité Monsieur [X] à régulariser, pour le compte de la SELARL [J] [X], sa demande afin que le dossier puisse être évoqué lors d’une audience.
Il apparait à la lecture des pièces versées aux débats que la SELARL [J] [X] a saisi directement le pôle social du tribunal judicaire de Mulhouse alors qu’aucune décision susceptible de recours n’a été préalablement prise par la [8] et qu’aucun recours administratif préalable obligatoire a été exercé par le demandeur.
En conséquence, la contestation exercée par la SELARL [J] [X] devant le présent tribunal doit être déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SELARL [J] [X], prise en la personne de son représentant légal, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant seule avec l’accord des parties, conformément à l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire et après avoir reçu l’avis du seul assesseur présent, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition :
DECLARE irrecevable la demande de la SELARL [10], prise en la personne de son représentant légal ;
CONDAMNE la SELARL [10], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 28 août 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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