Article L531-1 du Code des relations entre le public et l'administration
Article R524-3
Article R532-1

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

En application de l'article LO 6313-1 du code général des collectivités territoriales, les dispositions législatives et réglementaires du présent code sont applicables de plein droit à Saint-Martin, sous la seule réserve des adaptations prévues par le présent titre.
Toutefois, n'y sont pas applicables celles qui interviennent dans les matières qui relèvent de la loi organique, en application de l'article 74 de la Constitution, ou de la compétence de la collectivité, en application de l'article LO 6314-3 du code général des collectivités territoriales.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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Décisions2

1Tribunal administratif de Toulouse, 5 février 2016, n° 1600517Rejet

[…] la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L . 761- 1 du code de justice administrative, […] l'arrêté mentionne dans ses visas les dispositions de l'article L.531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que la procédure de réadmission visée par ces dispositions ne concernent que les réadmissions dites « Schengen » et non les réadmissions dites « Dublin III » ; […] que sur le fondement de l'article L. 531 […]

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2CAA de PARIS, 1ère chambre, 14 février 2019, 18PA01350, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 2. En premier lieu, l'arrêté contesté doit être motivé en application de l'article L. 511-1, et non L. 531-1 comme invoqué, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, substitués à compter du 1 er janvier 2016 aux articles 1 er et suivants de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, également invoquée par le requérant. Selon l'article L. 211-5 de ce code, la motivation « doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».

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