Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
En application de l'article LO 6413-1 du code général des collectivités territoriales, les dispositions législatives et réglementaires du présent code sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous la seule réserve des adaptations prévues par le présent titre.
Toutefois n'y sont pas applicables celles qui interviennent dans les matières qui relèvent de la loi organique, en application de l'article 74 de la Constitution, ou de la compétence de la collectivité, en application de l'article LO 6414-3 du code général des collectivités territoriales.
[…] — le code des relations entre le public et l'administration ; […] 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C A a déposé une demande d'asile le 29 avril 2024, antérieurement à l'arrêté attaqué. A la date de cet arrêté, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'avait pas statué sur cette demande. Dans ces conditions, le requérant n'a pas perdu son droit au maintien sur le territoire. Par suite, l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 611-1, L. 541-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'arrêté attaqué doit être annulé.
[…] Aux termes des articles L. 2224-7-1 et L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, applicables aux communes de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon en vertu des articles L. 2571-1 et L. 2571-2 du même code, les communes sont compétentes en matière de distribution d'eau potable et en matière d'assainissement des eaux usées. L'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration, applicable de plein droit dans l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon en vertu de l'article L. 541-1 du même code, dispose : « Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, […]
[…] — elle méconnaît les dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] 4. Aux termes de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».