Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.
Le préfet, après avoir consulté le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête, prévoit les conditions d'ouverture et de déroulement de l'enquête publique, par un arrêté, pris conformément aux modalités définies, selon les cas, à l'article R. 134-3 ou à l'article R. 134-4.
A cette fin, il définit l'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée, qui ne peut être inférieure à quinze jours. Il détermine également les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet. Ce registre, à feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le commissaire enquêteur, le président de la commission d'enquête ou l'un des membres de celle-ci. Enfin, il désigne le lieu où siégera le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête.
S'il en existe un, il peut indiquer l'adresse du site internet sur lequel les informations relatives à l'enquête pourront être consultées. Si cela lui paraît approprié, il peut prévoir les moyens offerts aux personnes intéressées afin qu'elles puissent communiquer leurs observations par voie électronique.
[…] — l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article R. 414-23 du code de l'environnement ; […] Aux termes de l'article L. 134-1 du code des relations entre le public et l'administration, dans sa version applicable : « Sans préjudice de dispositions particulières figurant dans d'autres textes, […] 10. […] Aux termes de l'article R. 134-10 du code des relations entre le public et l'administration : « Le préfet, après avoir consulté le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête, […] pris conformément aux modalités définies, selon les cas, à l'article R. 134-3 ou à l'article R. 134-4. / A cette fin, il définit l'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée, […]
[…] de l'article R . 121-20 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'article 6 du décret du 17 mars 2016 relatif à la réutilisation des informations publiques et modifiant le code des relations entre le public et l'administration (dispositions réglementaires) : « L'enquête mentionnée aux articles R . […]. 121-19 a lieu dans les formes prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration , […] les dispositions de l'article R. 134-10 […]
[…] aux termes de l'article R 732-1 du code de justice administrative : « Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement (), […] aux termes de l'article R. 134-26 du code des relations entre le public et l'administration : « Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête examine les observations recueillies et entend toute personne qu'il lui paraît utile de consulter. […] en précisant si elles sont favorables ou non au projet. / Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet le dossier et les registres assortis du rapport énonçant ses conclusions soit au préfet qui a pris l'arrêté prévu à l'article R. 134-10, […] 10. […]
Ainsi, l'article R. 134-10 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) prévoit que les observations du public dans le cadre d'une enquête peuvent être consignée sur les registres d'enquête ou être adressées par correspondance ; mais la possibilité d'adresser ces observations par voie électronique est laissée à la décision du préfet, qui prend l'arrêté d'ouverture de l'enquête. […] Il souhaite donc connaître les intentions du Gouvernement sur la possibilité d'une révision des articles R. 134-10 et R. 134-24 du CRPA, afin de généraliser la possibilité d'envoi d'observations par voie électronique dans le cadre des enquêtes publiques.
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