Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 3 avr. 2025, n° 23VE02203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02203 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 27 juillet 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel,
— le code général de la propriété des personnes publiques,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mornet,
— les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
— et les observations de Me Suxe, représentant les appelants.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet des Yvelines a, par un arrêté du 23 octobre 2020, délimité le domaine public fluvial entre le 37, rue de la Seine, à Médan, en amont, et le restaurant « La crêperie du Moulin Rouge », en aval. Les requérants ont formé des recours gracieux contre cette décision, qui ont été rejetés le 21 mars 2021. Ils demandent à la cour d’annuler le jugement du 27 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de cet arrêté du préfet des Yvelines.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 711-1 du code de justice administrative : « Au tribunal administratif, le rôle de chaque audience est arrêté par le président du tribunal et communiqué au rapporteur public. () ». Il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, la rapporteure publique n’était pas tenue d’expliquer aux parties, lors de l’audience ou avant celle-ci, les motifs de l’enrôlement de leurs demandes. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le mémoire en défense produit par le préfet des Yvelines leur a été communiqué le 6 mai 2023, et que la clôture de l’instruction est intervenue le 30 mai 2023, permettant ainsi l’exercice d’un débat contradictoire avant l’inscription des affaires à l’audience du 29 juin 2023.
3. En second lieu, aux termes de l’article R 732-1 du code de justice administrative : « Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement (), le rapporteur public prononce ses conclusions lorsque le présent code l’impose (). » Aux termes de l’article R. 222-24 du code de justice administrative : « Tout rapporteur public absent ou empêché est suppléé de droit par un autre rapporteur public. / A défaut, et si le fonctionnement du tribunal ou de la cour l’exige, ses fonctions sont temporairement exercées par un conseiller ou un premier conseiller désigné par le président du tribunal ou de la cour. ».
4. Les appelants soutiennent, sans être contestés, que Mme O, alors rapporteure publique de la chambre ayant examiné leurs demandes, a été empêchée de prononcer l’ensemble de ses conclusions lors de l’audience du 29 juin 2023, en raison d’un malaise. Il ressort des mentions du jugement attaqué que Mme H a ensuite exercé pleinement, au cours de cette audience, les fonctions de rapporteure publique pour cette affaire. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que cette dernière disposait d’une désignation à cet effet, effectuée par la présidente du tribunal administratif de Versailles, par une décision datée du 29 juin 2023 qui a été affichée au greffe de la juridiction. En outre, si les appelants font valoir que la rapporteure publique ne se serait pas prononcée sur l’ensemble des questions posées par leurs affaires, cette affirmation n’est pas établie. Enfin, il ne ressort d’aucun élément des dossiers de première instance, ni d’aucune pièce du dossier d’appel, qu’elle aurait participé au délibéré. Par suite, le jugement attaqué n’a pas été rendu en violation des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et n’est donc pas entaché d’irrégularité, ni en méconnaissance des dispositions précitées du code de justice administrative.
Sur la légalité de l’arrêté du préfet des Yvelines du 23 octobre 2020 :
5. Aux termes de l’article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les propriétaires riverains d’un cours d’eau () ne peuvent planter d’arbres ni se clore par haies ou autrement qu’à une distance de 3,25 mètres. Leurs propriétés sont grevées sur chaque rive de cette dernière servitude de 3,25 mètres, dite servitude de marchepied. / Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d’un droit réel, riverain d’un cours d’eau ou d’un lac domanial est tenu de laisser les terrains grevés de cette servitude de marchepied à l’usage du gestionnaire de ce cours d’eau ou de ce lac, des pêcheurs et des piétons. / () / La continuité de la servitude de passage, dite »servitude de marchepied", doit être assurée tout au long du cours d’eau () ; la ligne délimitative ne peut s’écarter de celle du domaine fluvial, sauf à titre exceptionnel lorsque la présence d’un obstacle naturel ou patrimonial rend nécessaire son détournement. Dans ce cas, la ligne délimitative de la servitude est tracée au plus près de celle du domaine public fluvial, dans la propriété concernée. () « . Aux termes de l’article L. 2131-4 du même code : » () Une commune, un établissement public de coopération intercommunale, un département, un syndicat mixte ou une association d’usagers intéressés peuvent demander à l’autorité administrative compétente de fixer la limite des emprises de la servitude de marchepied mentionnée à l’article L. 2131-2, dans les cas où celle-ci n’est pas déjà fixée. L’autorité administrative compétente en opère la délimitation dans le délai d’une année suivant la date de la demande. « . Et aux termes de l’article R. 2111-15 dudit code : » Les limites du domaine public fluvial sont fixées, dans les conditions définies au premier alinéa de l’article L. 2111-9 du code général de la propriété des personnes publiques, par arrêté du préfet de département pour le domaine de l’Etat et par arrêté de l’autorité compétente de la collectivité propriétaire pour le domaine des collectivités territoriales et de leurs groupements. / A défaut d’accord des propriétaires sur la délimitation proposée, l’arrêté est pris après une enquête publique organisée dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration. ".
6. D’autre part, aux termes de l’article R. 134-22 du code des relations entre le public et l’administration, auquel renvoie les dispositions précitées : " Le dossier soumis à l’enquête publique comprend au moins : / 1° Une notice explicative, qui indique l’objet du projet et les raisons pour lesquelles, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l’enquête a été retenu, notamment du point de vue de son insertion dans l’environnement ; / 2° Un plan de situation ; / 3° La mention des textes qui régissent l’enquête publique et la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de celle-ci ; / 4° Les autorités compétentes pour prendre la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l’enquête ; / 5° Lorsqu’ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l’ouverture de l’enquête, les avis émis sur le projet, sauf à organiser un autre mode de consultation s’ils sont très volumineux. ".
7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le dossier de l’enquête publique, réalisée du 27 juin au 11 juillet 2019 inclus, comportait une notice explicative qui indiquait la procédure suivie en vue de la délimitation du domaine public fluvial, ainsi qu’un plan de situation. Ce dossier mentionnait les textes applicables et précisait la décision pouvant être prise par l’autorité compétente au terme de l’enquête. Y étaient également joints le procès-verbal et le plan de bornage réalisés, préalablement, par le géomètre-expert. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, le dossier n’avait pas à mentionner la liste des ouvrages les plus importants présents sur les berges, ni les travaux rendus selon eux nécessaires pour le rétablissement de la servitude de marchepied, ni les travaux d’aménagement des berges nécessaires à l’avenir, alors au demeurant que les dispositions de l’article R. 134-23 du code des relations entre le public et l’administration, qui concernent les projets de réalisation de travaux ou d’ouvrages, n’étaient pas applicables en l’espèce. Par ailleurs, l’argumentation des requérants dirigée contre le contenu du procès-verbal du géomètre-expert désigné par l’État, avant le déroulement de l’enquête publique, est inopérante à l’appui du moyen dirigé contre le contenu du dossier d’enquête publique.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 134-26 du code des relations entre le public et l’administration : « Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête examine les observations recueillies et entend toute personne qu’il lui paraît utile de consulter. Pour ces auditions, le président peut déléguer l’un des membres de la commission. / Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête rédige un rapport énonçant ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non au projet. / Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête transmet le dossier et les registres assortis du rapport énonçant ses conclusions soit au préfet qui a pris l’arrêté prévu à l’article R. 134-10, soit au préfet chargé de centraliser les résultats de l’enquête désigné conformément à l’article R. 134-4. ».
9. Les requérants soutiennent à nouveau en appel que le commissaire-enquêteur n’aurait pas été impartial dès lors qu’il ne s’est pas rendu sur le site concerné par la délimitation domaniale pour prendre connaissance des lieux. Alors qu’ils n’apportent aucun argument ou élément de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges à cet égard, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le jugement attaqué en son point 11.
10. En troisième lieu, il ne ressort ni du rapport et des conclusions du commissaire-enquêteur, ni d’aucune autre pièce du dossier, que la procédure d’enquête publique n’aurait, comme le font valoir les appelants, pas porté sur une délimitation du domaine public fluvial mais sur une expropriation de fait. La circonstance que l’édiction de l’arrêté litigieux comporte des conséquences sur la détermination de la servitude de marchepied est à cet égard sans incidence.
11. En quatrième lieu, les appelants soutiennent que la méthodologie employée par le géomètre expert, préalablement à l’enquête publique, n’aurait pas été précisée. Toutefois, alors qu’ils ne peuvent utilement contester la procédure suivie lors de la phase amiable, antérieure à la procédure de délimitation litigieuse, comme l’ont relevé les premiers juges au point 5 du jugement attaqué, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que le document établi par le géomètre expert précise la manière dont il a procédé et les éléments sur lesquels il s’est appuyé.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 2111-9 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les limites des cours d’eau domaniaux sont déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder. / Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article. ».
13. Pour l’application des dispositions précitées, il appartient à l’autorité administrative de déterminer le point le plus bas des berges du cours d’eau pour chaque section de même régime hydraulique, sans prendre en compte les points qui, en raison de la configuration du sol ou de la disposition des lieux, doivent être regardés comme des points exceptionnels à négliger pour le travail d’ensemble de la délimitation. Par le point le plus bas ainsi déterminé, il y a lieu de faire passer un plan incliné de l’amont vers l’aval parallèlement à la surface du niveau des hautes eaux observée directement sur les lieux. La limite du domaine public fluvial doit être fixée à l’intersection de ce plan avec les deux rives du cours d’eau.
14. Il ressort en l’espèce des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Yvelines a pris en compte, pour constater les limites du domaine public fluvial, « le point où les plus hautes eaux peuvent s’étendre en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles », ce niveau ayant été déterminé par le géomètre expert par projection depuis le niveau des berges rive droite, dont les appelants ne soutiennent pas davantage en appel qu’en première instance qu’elles ne constitueraient pas le niveau le plus bas des berges sur la portion concernée par la délimitation litigieuse. Les appelants ne peuvent utilement soutenir que cette mise en œuvre de la règle dite du plenissimum flumen, énoncée à l’article L. 2111-9 précité, qui s’impose à l’autorité administrative compétente, devrait être subsidiaire, ou qu’elle serait « anachronique » en raison de l’édification d’ouvrages ayant permis de maîtriser le débit et les crues de la Seine. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 13 doit donc être écarté.
15. En sixième lieu, aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ».
16. Si les appelants soutiennent que l’arrêté litigieux méconnaît les stipulations précitées, ils n’établissent pas détenir de droits réels sur les lieux concernés, la circonstance que certains d’entre eux ont obtenu, au cours des années 1980, l’autorisation du service de la navigation de la Seine d’édifier des ouvrages de défense des berges et une terrasse, sur le domaine public fluvial, étant sans incidence à cet égard, et attestant au contraire de la propriété publique des emprises en causes. Par ailleurs, la servitude instituée par les deux premiers alinéas de l’article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques, cités au point 5 du présent arrêt, répond à un but d’intérêt général en permettant l’exercice de la pêche et de la promenade, et limite seulement l’exercice du droit de propriété sur une bande de 3,25 mètres, sans se traduire par une dépossession, pour les propriétaires concernés, des terrains sur lesquels elle porte. Enfin, si les appelants estiment qu’un effet d’érosion a modifié l’état des berges, ils ne sauraient se prévaloir, comme l’ont relevé les premiers juges, d’aucune espérance légitime de pouvoir conserver inchangée la limite entre leur propriété et le domaine public fluvial, dès lors que la loi fixe cette limite en se fondant sur des critères physiques objectifs, mentionnés aux points 12 et 13 du présent arrêt, indépendants d’une décision de la puissance publique. L’arrêté en litige, qui n’a d’ailleurs qu’un caractère recognitif, n’a donc, en tout état de cause, porté aucune atteinte disproportionnée au droit protégé par les stipulations précitées de l’article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
17. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
18. Les appelants soutiennent que l’arrêté préfectoral litigieux aura pour conséquence le cheminement de piétons le long des berges, limitant leur intimité en violation des stipulations précitées, et qu’il permettra un accès facilité à leurs biens pour d’éventuels cambrioleurs. Cet arrêté n’a toutefois qu’un caractère recognitif, et est en lui-même sans incidence sur les inconvénients normaux résultant, pour les riverains, du voisinage immédiat avec toute voie publique, fluviale ou terrestre.
19. En huitième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux a été pris par le préfet des Yvelines sur demande d’une association d’usagers concernés, comme le prévoient les dispositions de l’article L. 2131-4 du code général de la propriété des personnes publiques, citées au point 5 du présent arrêt, lesquelles n’imposent pas que ladite association soit reconnue d’utilité publique. Alors que cette demande ne concernait que le domaine public fluvial entre le 37, rue de la Seine, à Médan, en amont, et le restaurant « La crêperie du Moulin Rouge », en aval, aucune disposition légale ou réglementaire n’imposait à l’autorité préfectorale de procéder à une délimitation élargie, au-delà du secteur en cause, à l’ensemble de la Seine. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité doit donc être écarté.
20. En dernier lieu, l’arrêté attaqué, qui met en œuvre les prescriptions de L. 2111-9 du code général de la propriété des personnes publiques, étant un acte recognitif, le moyen tiré d’un détournement de pouvoir doit être écarté comme inopérant.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 23 octobre 2020.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme aux appelants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’association syndicale libre Villennes-sur-Seine-Médan et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. N F, représentant unique des requérants, et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Even, premier vice-président, président de chambre,
— Mme Mornet, présidente assesseure,
— Mme Aventino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
G. MornetLe président,
B. Even
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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