Article R134-29 du Code des relations entre le public et l'administration
Article R134-28
Article R134-30
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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Décisions2

[…] d'une délibération motivée réitérant la demande d'autorisation ou de déclaration d'utilité publique de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement de coopération concerné. ». Aux termes de l'article R .112-23 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « Dans le cas prévu à l'article R . 112-22, […] le conseil municipal est regardé comme ayant renoncé à l'opération. » Aux termes de l'article R. 134 -30 du code des relations entre le public et l'administration : « Dans le cas prévu à l'article R. 134-29 […]

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[…] 5. Enfin, aux termes de l'article R. 134-30 du code des relations entre le public et l'administration : « Dans le cas prévu à l'article R. 134-29, si les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont défavorables à l'opération projetée, le conseil municipal est appelé à émettre son avis par une délibération motivée dont le procès-verbal est joint au dossier transmis au préfet. / Faute de délibération dans un délai de trois mois à compter de la transmission du dossier au maire, le conseil municipal est regardé comme ayant renoncé à l'opération projetée ».

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