Rejet 2 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, ch. sect. 4, 2 juin 2022, n° 2013130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2013130 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
N° 2013130/4-1 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
ASSOCIATION CAVE GOUTTE D’OR ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Félix Palla Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Paris
Mme Anne Baratin (4ème Section – 1ère Chambre) Rapporteure publique ___________
Audience du 19 mai 2022 Décision du 2 juin 2022 ___________ 24-01-02-025 71-02-002 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 août 2020, 13 janvier et 1er février 2022, l’association Cavé Goutte d’Or, représentée par son président, M. X Y, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération 2019 DU 245 du Conseil de Paris des 9, 10, 11, 12 et 13 décembre 2019 par laquelle est autorisé le déclassement par anticipation du domaine public, notamment routier, de la partie de la rue […] comprise entre la rue de […] d’Or et la rue […] et d’emprises situées le long de la rue de […] d’Or ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle dispose d’un intérêt pour agir ;
- la délibération attaquée est irrégulière faute, pour le Conseil de Paris, d’avoir délibéré sur la levée des réserves de l’avis du commissaire enquêteur, dans un délai de trois mois, et pour ces réserves d’avoir été levées ;
- elle est irrégulière dès lors que les membres du Conseil de Paris n’ont pas été informés en méconnaissance des articles L. […] et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
- La lecture et l’interprétation de l’avis du commissaire enquêteur est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
N° 2013130/4-1 2
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2022, la maire de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, faute pour l’association requérante de justifier de son intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés par l’association Cavé Goutte d’Or ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la voirie routière
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Palla,
- les conclusions de Mme Baratin, rapporteure publique,
- et les observations de M. Eudes, pour l’association Cavé Goutte d’Or.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération 2019 DU 245 des 9, 10, 11, 12 et 13 décembre 2019, le Conseil de Paris a autorisé le déclassement par anticipation du domaine public, notamment routier, de la partie de la rue […] comprise entre la rue de […] d’Or et la rue […] et d’emprises situées le long de la rue de […] d’Or. Par la présente requête, l’association Cavé Goutte d’Or demande l’annulation de cette délibération.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’irrégularité de la délibération attaquée faute, pour le Conseil de Paris, d’avoir délibéré sur la levée des réserves de l’avis du commissaire enquêteur, dans un délai de trois mois, et pour ces réserves d’avoir été effectivement levées :
2. Aux termes de l’article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Un bien d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1, qui n’est plus affecté à un service public ou à l’usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l’intervention de l’acte administratif constatant son déclassement ». L’article L. 141-3 du code de la voirie routière dispose quant à lui : « Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal. Ce dernier est également compétent pour l’établissement des plans d’alignement et de nivellement, l’ouverture, le redressement et l’élargissement des voies. / Les délibérations concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d’enquête publique préalable sauf lorsque l’opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie. / (…) ». Aux termes de l’article L. 141-4 du même code : « Lorsque les conclusions du commissaire enquêteur sont défavorables, le conseil municipal peut passer outre par une délibération motivée ».
N° 2013130/4-1 3
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur a rendu le 25 juillet 2019 un avis favorable sur le projet de déclassement, assorti de deux réserves dont il précise que la levée conditionne le caractère favorable de son avis. Concernant la première réserve, qui prescrivait que « les projets alternatifs, qui semblent exister, soient examinés dans la mesure où ils sont présentés à la Mairie avant la fin d’octobre 2019 », il ressort des pièces qu’elle porte sur des questions étrangères à la législation sur la voirie routière et n’est ainsi pas liée au déclassement des parcelles du domaine public routier de la Ville de Paris. Dès lors, cette réserve ne conditionnait pas l’avis favorable délivré par le commissaire enquêteur lorsque, la délibération des 9, 10, 11, 12 et 13 décembre 2019 a été votée. En tout état de cause, la Ville de Paris a examiné le seul projet alternatif qui lui a été présenté, par l’agence d’architecture « Atelier vingt-six », et a répondu aux réflexions ainsi avancées dans l’exposé des motifs de la délibération attaquée. Concernant la seconde réserve, qui prescrivait que « la Ville de Paris organise une concertation et un dialogue supplémentaires, limités dans le temps (novembre 2019/février 2020), et obtienne, avant de publier un arrêté de déclassement des parcelles a, b, et c une approbation, si possible majoritaire des parties concernées (structures représentées dans le Comité de suivi ou autre) », il ressort des pièces du dossier que deux comités de suivi ont été organisés les 14 octobre et 4 décembre 2019, qui ont réuni plusieurs dizaines de participants divers, et ont été l’occasion d’approfondir les débats menés précédemment sur les projets en cause. Ces réunions publiques ont permis de dégager certains consensus, à l’instar de la couverture du terrain d’éducation physique prévue par le projet. Si des consultations n’ont pas été organisées sur l’ensemble de la période allant de novembre 2019 à février 2020, dont il résulte des termes de la réserve formulée par le commissaire enquêteur qu’elle était donnée à titre indicatif, et si de nombreux points de désaccord demeurent, ainsi que le soutient l’association requérante, l’obligation de moyens dessinée par cette seconde réserve doit néanmoins être regardée comme satisfaite par la Ville de Paris. Cette seconde réserve pouvait ainsi également être considérée comme levée lorsque la délibération en cause a été votée. Dès lors, l’avis du commissaire enquêteur pouvait être regardé comme favorable.
4. D’autre part, si l’association Cavé Goutte d’Or soutient que les deux réserves qui assortissaient l’avis favorable du commissaire enquêteur ne pouvaient être levées que par une délibération spécifique du Conseil de Paris, aucune disposition législative ou règlementaire ni aucun principe ne l’exige dès lors que seul un avis explicitement défavorable aurait nécessité, en application des dispositions précitées, une délibération motivée.
5. Enfin, aux termes de l’article R. 134-30 du code des relations entre le public et l’administration : « Dans le cas prévu à l’article R. 134-29, si les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête sont défavorables à l’opération projetée, le conseil municipal est appelé à émettre son avis par une délibération motivée dont le procès-verbal est joint au dossier transmis au préfet. / Faute de délibération dans un délai de trois mois à compter de la transmission du dossier au maire, le conseil municipal est regardé comme ayant renoncé à l’opération projetée ».
6. Dès lors que l’avis du commissaire enquêteur est favorable, l’association Cavé Goutte d’Or ne peut utilement faire valoir qu’un délai de trois mois aurait dû être respecté entre la transmission de celui-ci et le vote de la délibération contestée.
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen doit être écarté dans ses trois branches.
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En ce qui concerne le moyen tiré de l’irrégularité de la délibération attaquée faute pour les membres du Conseil de Paris d’avoir été informés de façon complète, en méconnaissance des articles L. […] et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales :
8. Aux termes du premier alinéa l’article L. […] du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal ». L’article L. 2121-13 du même code dispose quant à lui : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ».
9. D’une part, si l’exposé des motifs de la délibération en cause contient des erreurs, s’agissant du contenu des synthèses faites des consultations menées et des subventions prévues du projet ou des appréciations sujettes à discussion, notamment s’agissant du niveau du consensus que le projet a pu emporter lors de l’enquête publique, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles auraient pu fausser l’information des conseillers municipaux.
10. D’autre part, il ressort du rapport d’enquête publique, notamment des analyses du commissaire enquêteur sur les observations portées au registre d’enquête ainsi que ses conclusions motivées, que les observations ont porté plutôt sur le projet d’aménagement nécessitant le déclassement en litige pour être réalisé, que sur celui-ci. Par suite, le projet de délibération, soumis aux membres du conseil de Paris, n’a pas dénaturé la portée de ces observations et n’a pas nui à leur information.
11. Enfin, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que les membres du conseil de Paris auraient reçu une information inexacte sur la nature des réserves et la façon dont elles ont été levées.
12. Il résulte de ce qui précède que l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées des articles L. […] et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des membres du Conseil de Paris dans la lecture et l’interprétation de l’avis du commissaire enquêteur :
13. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que les membres du Conseil de Paris n’ont pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en adoptant la délibération attaquée.
14. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la Ville de Paris, que les conclusions aux fins d’annulation de la délibération 2019 DU 245 des 9, 10, 11, 12 et 13 décembre 2019 doivent être rejetées.
Sur les frais de procès :
15. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la Ville de Paris, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par l’association Cavé Goutte d’Or et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Cavé Goutte d’Or est rejetée.
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Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Cavé Goutte d’Or et à la maire de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2022, à laquelle siégeaient :
Mme le Roux, présidente, M. Palla, conseiller, M. Khansari, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2022.
Le rapporteur, La présidente,
F. […]. LE ROUX
La greffière,
S. Z
La République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de la région d’Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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