Article R134-30 du Code des relations entre le public et l'administration
Article R134-29
Article L134-31

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.

Dans le cas prévu à l'article R. 134-29, si les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont défavorables à l'opération projetée, le conseil municipal est appelé à émettre son avis par une délibération motivée dont le procès-verbal est joint au dossier transmis au préfet.
Faute de délibération dans un délai de trois mois à compter de la transmission du dossier au maire, le conseil municipal est regardé comme ayant renoncé à l'opération projetée.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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Décisions4

[…] - elle méconnaît l'article R. 123-8 du code de l'environnement ; […] 4. En deuxième lieu, les requérants ne peuvent pas utilement se prévaloir de ce que la délibération du 13 avril 2023 a été adoptée au-delà du délai fixé par l'article R. 134-30 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que ces dispositions ne s'appliquent pas, ainsi que le prévoit l'article L. 134-1 du même code, aux enquêtes publiques réalisées, comme en l'espèce, en application du code de l'environnement.

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[…] délibération motivée réitérant la demande d'autorisation ou de déclaration d'utilité publique de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement de coopération concerné. ». Aux termes de l'article R .112-23 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « Dans le cas prévu à l'article R . 112-22, […] le conseil municipal est regardé comme ayant renoncé à l'opération. » Aux termes de l'article R. 134-30 du code des relations entre le public et l'administration : « Dans le cas prévu à l'article R. 134 […]

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[…] 5. Enfin, aux termes de l'article R. 134-30 du code des relations entre le public et l'administration : « Dans le cas prévu à l'article R. 134-29, si les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont défavorables à l'opération projetée, le conseil municipal est appelé à émettre son avis par une délibération motivée dont le procès-verbal est joint au dossier transmis au préfet. / Faute de délibération dans un délai de trois mois à compter de la transmission du dossier au maire, le conseil municipal est regardé comme ayant renoncé à l'opération projetée ».

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