Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 9 janv. 2026, n° 2402638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2402638 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et mémoire, enregistrés le 28 mars 2024 et le 6 novembre 2025, M. A… C… et M. B… C… , représentés par Me Chevillard-Buisson, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2023 par lequel la maire de Galluis a rejeté leur demande de permis d’aménager sur les parcelles cadastrées V 289, 290, 291 et 384 en vue de la création d’un lotissement de sept terrains à bâtir et la décision rejetant implicitement le recours gracieux présenté le 2 décembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la maire de Galluis de leur délivrer le permis d’aménager sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Galluis une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
S’agissant du moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la délibération du 13 avril 2023 approuvant la modification du plan local d’urbanisme :
- elle méconnaît l’article R. 134-30 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît l’article R. 123-8 du code de l’environnement ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 123-16 du code de l’environnement ;
- elle méconnaît l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ;
- elle méconnaît l’article L. 153-38 du code de l’urbanisme ;
- le motif tiré de l’absence de moyens financiers permettant à la commune de réaliser les travaux et études préalables à l’urbanisation est erroné ;
- elle est fondée sur des faits matériellement inexacts et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant des autres moyens dirigés contre l’arrêté du 4 octobre 2023 :
- il n’est pas suffisamment motivé ;
- la demande de pièces complémentaires formulée relative à la parcelle cadastrée VO 320 qui ne fait pas partie du projet de lotissement n’est pas justifiée ;
- le motif tiré de la méconnaissance de la zone 2 AU du règlement du plan local d’urbanisme est entaché d’une erreur d’appréciation ;
- le motif tiré de l’insuffisance de l’accès aux parcelles par les chemins ruraux Beauchet et impasse Méré est entaché d’une erreur d’appréciation ;
- le motif tiré du refus de prendre en charge les travaux de voirie est contradictoire avec l’instauration d’une taxe d’aménagement par délibération du 8 septembre 2022 ;
- l’arrêté est entaché des mêmes erreurs de fait que celles qui entachent la délibération du 13 avril 2023 ;
- le motif, tiré de ce que la commune n’a pas l’intention d’autoriser l’accès au lotissement par les chemins ruraux étant étranger au droit de l’urbanisme, est entaché d’une erreur de droit ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme en l’absence de consultation préalable des gestionnaires de réseaux de voirie.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 février 2025 et le 21 novembre 2025, la commune de Galluis, représentée par Me Le Baut, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis la charge de chacun des requérants une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 novembre 2025, la clôture d’instruction a, en dernier lieu, été fixée au 3 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Marmier,
- les conclusions de M. Maljevic, rapporteur public,
- et les observations de Me Chevillard-Buisson, représentant les requérants, et de Me Le Baut, représentant la commune de Galluis.
Considérant ce qui suit :
1. MM. C… demandent l’annulation de l’arrêté du 4 octobre 2023 par lequel la maire de Galluis a rejeté leur demande de permis d’aménager sur les parcelles cadastrées V 289, 290, 291 et 384 en vue de la création d’un lotissement de sept terrains à bâtir et la décision rejetant implicitement le recours gracieux présenté le 2 décembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la délibération du 13 avril 2023 approuvant la modification du plan local d’urbanisme :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 123-16 du code de l’environnement : « (…) Tout projet d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale ayant donné lieu à des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête doit faire l’objet d’une délibération motivée réitérant la demande d’autorisation ou de déclaration d’utilité publique de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement de coopération concerné. »
3. D’une part, l’avis défavorable émis par le commissaire enquêteur sur le classement des parcelles des requérants en zone à urbaniser 2AU qui n’est pas un avis conforme ne faisait pas obstacle à ce que la délibération contestée approuve ce classement. D’autre part, il ressort des termes mêmes de cette délibération qu’elle énonce de façon particulièrement circonstanciée les motifs justifiant ce classement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L.123-16 du code de l’environnement doit, en tout état de cause, être écarté.
4. En deuxième lieu, les requérants ne peuvent pas utilement se prévaloir de ce que la délibération du 13 avril 2023 a été adoptée au-delà du délai fixé par l’article R. 134-30 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que ces dispositions ne s’appliquent pas, ainsi que le prévoit l’article L. 134-1 du même code, aux enquêtes publiques réalisées, comme en l’espèce, en application du code de l’environnement.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 123-8 du code de l’environnement : « Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. Le dossier comprend au moins : (…) 2° En l’absence d’évaluation environnementale le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par cas ne soumettant pas le projet, plan ou programme à évaluation environnementale et, lorsqu’elle est requise, l’étude d’incidence environnementale mentionnée à l’article L. 181-8 et son résumé non technique, une note de présentation précisant les coordonnées du maître d’ouvrage ou de la personne publique responsable du projet, plan ou programme, l’objet de l’enquête, les caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme et présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l’environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu (…)».
6. Si les requérants soutiennent que le dossier soumis à l’enquête publique ne comportait pas les motifs justifiant la modification du classement de leurs parcelles, il ressort des pièces du dossier que ces motifs ont été apportés dans un document intitulé « additif n° 2 au rapport de présentation. ». En outre, il ressort de la page 54 du rapport du commissaire enquêteur que MM. C… ont, lors de la permanence du 26 novembre 2022, présenté des observations consistant à critiquer le classement de leurs parcelles tel qu’il était proposé et justifié par ledit additif n°2 qui figurait donc nécessairement dans le dossier soumis à l’enquête publique. Dans ces conditions et quand bien même, le commissaire enquêteur a indiqué dans son rapport que le classement des parcelles des requérants en zone 2 AU n’était pas justifié par la commune, le moyen tiré de la méconnaissance du 2° de l’article R. 123-8 du code de l’environnement doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. »
8. Il résulte de ces dispositions que la participation au vote permettant l’adoption d’une délibération d’un conseiller municipal intéressé à l’affaire qui fait l’objet de cette délibération, c’est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, est de nature à en entraîner l’illégalité. De même, sa participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l’adoption d’une telle délibération est susceptible de vicier sa légalité, alors même que cette participation préalable ne serait pas suivie d’une participation à son vote, si le conseiller municipal intéressé a été en mesure d’exercer une influence sur la délibération. S’agissant d’une délibération déterminant des prévisions et règles d’urbanisme applicables dans l’ensemble d’une commune, la circonstance qu’un conseiller municipal intéressé au classement d’une parcelle ait participé aux travaux préparatoires et aux débats précédant son adoption ou à son vote n’est de nature à entraîner son illégalité que s’il ressort des pièces du dossier que, du fait de l’influence que ce conseiller a exercée, la délibération prend en compte son intérêt personnel.
9. Les requérants soutiennent que la délibération, aux termes de laquelle, s’agissant de la modification de la zone AUa en 2AU, « l’espace en état naturel est d’ailleurs actuellement utilisé pour une activité équestre qui s’intègre parfaitement dans le paysage et l’environnement », prend en compte l’intérêt personnel de M. D…, premier adjoint au maire, membre de la commission d’urbanisme et propriétaire des parcelles voisines des leurs. Toutefois, cette phrase a seulement pour objet de préciser la situation des parcelles en litige et succède à celle aux termes de laquelle « La zone AUa ne se situe pas en cœur de village mais à sa périphérie, en face d’une zone agricole. » qui vise seulement à préciser l’environnement des parcelles en litige. Ainsi, en l’absence d’autre élément susceptible de démontrer que M. D… a exercé une influence sur le sens de la délibération contestée, la délibération ne peut être regardée comme prenant en compte son intérêt personnel. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 153-38 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet de modification porte sur l’ouverture à l’urbanisation d’une zone, une délibération motivée de l’organe délibérant de l’établissement public compétent ou du conseil municipal justifie l’utilité de cette ouverture au regard des capacités d’urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d’un projet dans ces zones. »
11. Les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions dès lors que la délibération, en classant leurs parcelles en zone 2 AU d’urbanisation à long terme alors qu’elles étaient classées en zone AUa d’urbanisation à court ou moyen terme, n’a pas pour objet d’ouvrir une zone à l’urbanisation.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme : « Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme comportant notamment les orientations d’aménagement et de programmation de la zone. »
13. Il appartient aux auteurs du plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif que dans le cas où elle se révèle entachée d’une erreur manifeste ou s’appuie sur des faits matériellement inexacts.
14. Il résulte des dispositions citées au point 12 que peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation selon des modalités différentes en fonction du caractère suffisant ou insuffisant des voies publiques et des réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate de la zone à urbaniser – dite zone AU – pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone. Lorsque les voies et réseaux existant à la périphérie immédiate des terrains ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone, celle-ci est ouverte à l’urbanisation et les constructions y sont autorisées dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme . Au cas contraire, en application du troisième alinéa du même article, le plan local d’urbanisme peut subordonner l’ouverture à l’urbanisation de la zone à une modification ou à une révision de ce plan.
15. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles en litige, d’une superficie totale de 4 4 446 m², étaient classées en zone AUa, qui correspondait à une « zone insuffisamment équipée, destinée à être urbanisée à court ou moyen terme », avant que la délibération contestée les classe en zone 2 AU, dont l’urbanisation est prévue à plus long terme. Ces parcelles sont desservies par le chemin de Beauchet et par le chemin de l’impasse du petit Méré qui sont des chemins de terre. Ainsi que le fait valoir la commune de Galluis et que cela ressort des photographies produites à l’instance et du site géoportail, leur état existant à la date de la délibération contestée ne présente pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone au sein de laquelle les requérants ont le projet de créer sept lots à construire. En outre, il ressort des avis des gestionnaires des réseaux d’eau potable, d’électricité et d’assainissement que des travaux d’extension des réseaux existants seront requis pour raccorder les constructions projetées. La circonstance que les parcelles en litige sont situées en limite, au nord, à l’ouest et au sud de parcelles classées en zones urbaines UA et UHa desservies par des réseaux ne suffit pas à démontrer que les voies et réseaux d’eau existants auraient une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. De même, le classement de la zone devant être défini en tenant compte de l’état des réseaux existants, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ce que les travaux de création ou d’extension des réseaux à leurs parcelles pouvaient être financés par le produit de la taxe d’aménagement ou au titre de souscriptions volontaires. Ainsi, le classement des parcelles en litige en zone 2 AU n’est entaché ni d’une erreur de droit, ni d’une inexactitude matérielle des faits ni encore d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’arrêté du 4 octobre 2023 refusant le permis d’aménager :
16. Il résulte des dispositions du code de l’urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les dispositions tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un ou plusieurs lots d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité administrative de refuser le permis d’aménager ou de s’opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la conformité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
17. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. »
18. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué qu’il énonce de façon précise les motifs de droit et de fait qui le fondent et qui permettent aux requérants de le contester utilement. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
19. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que le service instructeur de la communauté d’agglomération « Cœur d’Yvelines », dont est membre la commune de Galluis, leur a demandé de façon irrégulière de compléter leur dossier de permis d’aménager en exigeant de faire apparaître la parcelle V 320 dans les terrains concernés par le projet et de détailler la servitude projetée sur cette même parcelle. Toutefois, d’une part ils n’en tirent aucune conséquence sur la légalité de l’arrêté contesté, d’autre part, le refus en litige n’est pas fondé sur le caractère incomplet du dossier de demande de permis d’aménager. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les demandes de complément du dossier étaient irrégulières doit être écarté comme inopérant.
21. En troisième lieu, aux termes du règlement du plan local d’urbanisme modifié, la zone 2 AU est « une zone d’urbanisation future correspondant à une zone insuffisamment équipée, destinée à être urbanisée à long terme sous forme d’opération d’ensemble à usage d’habitation. L’ouverture à l’urbanisation de la zone est conditionnée par une procédure de modification ou de règlement du plan local d’urbanisme qui définira les conditions d’aménagement et les règles d’urbanisme. »
22. A la date de l’arrêté contesté, le classement en zone 2 AU du règlement du PLU des parcelles sur lesquelles les requérants ont sollicité un permis d’aménager n’était entaché, ainsi qu’il a été dit au point 15, ni d’une erreur de droit, ni d’une inexactitude matérielle des faits, ni encore d’une erreur manifeste d’appréciation. En outre, si un certificat d’urbanisme opérationnel positif avait été délivré le 6 janvier 2023, il a été retiré avant l’entrée en vigueur de la délibération du 13 avril 2023 approuvant la modification du PLU. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’inexacte application de ces dispositions du PLU et du caractère suffisant des chemins de desserte doivent être écartés. Par ailleurs, les requérants critiquent le motif opposé par la maire de Galluis tiré de l’absence de prise en charge financière des travaux requis pour la viabilisation des deux chemins ruraux desservant les parcelles d’une part en relevant une contradiction entre ce refus de de prise en charge et la délibération du conseil municipal du 8 septembre 2022 instaurant une taxe d’aménagement majoré à 20%, d’autre part en soutenant qu’ils pourraient financer ces travaux. Toutefois il s’agit d’un motif surabondant qui ne peut être utilement critiqué. Ces moyens sont par suite inopérants et doivent être écartés.
23. En cinquième lieu, l’arrêté n’est, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15, pas entaché d’erreurs de fait. En outre, l’affirmation selon laquelle « les conditions d’aménagement et d’équipement fixées par le PADD ne font pas obstacle à la desserte du terrain d’assiette du projet » n’est pas assortie des précisions suffisantes permettant à la juridiction d’en apprécier la portée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté est entaché d’erreurs de fait doit être écarté.
24. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. »
25. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la maire de Galluis pouvait, légalement, pour rejeter leur demande de permis d’aménager, se fonder sur les conditions de desserte des parcelles d’implantation du projet, alors qu’en tout état de cause, le classement de celles-ci en zone à urbanisation future faisait obstacle à tout projet d’aménagement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme doit être écarté.
26. En septième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. »
27. Les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions précitées pour soutenir que l’arrêté contesté devait être pris après consultation des gestionnaires des deux chemins ruraux qui desservent les parcelles du projet dès lors qu’elles ne s’appliquent pas aux travaux portant sur la voirie. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme sera écarté.
28. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 octobre 2023 et de la décision rejetant implicitement le recours gracieux présenté le 2 décembre 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
Sur les frais d’instance :
29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Galluis, qui n’est pas la partie perdante, la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants une somme globale de 1 000 euros à verser à la commune de Galluis sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de MM. C… est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront à la commune de Galluis une somme globale de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à M. B… C… et à la commune de Galluis.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Rollet-Perraud, présidente,
- M. Marmier, premier conseiller,
- Mme Silvani, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
Marmier
La présidente,
Signé
Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
S. Traoré
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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