Article R343-6 du Code des relations entre le public et l'administration
Article R343-5Article R343-7
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Commentaire1

1Collectivités Territoriales - Accès Aux Documents Administratifs
M. Pascal Brindeau · Questions parlementaires · 12 février 2019

Aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration, la commission d'accès aux documents administratifs émet un avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication. Il résulte de ces dispositions que l'avis rendu par cette commission est consultatif. Les articles R. 343-3 à R. 343-6 du même code précisent les modalités selon lesquelles l'administration donne suite à cet avis.

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