Article L300-2 du Code des relations entre le public et l'administration

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016
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Version09/10/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 - art. 1, al 2, al 3 (VT)

Entrée en vigueur le 9 octobre 2016

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Modifié par : LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 2

Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions.

Les actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires sont régis par l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

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Entrée en vigueur le 9 octobre 2016
32 textes citent l'article

Commentaires162


M. Jérôme Legavre · Questions parlementaires · 2 avril 2024

En l'absence de réponse du recteur de l'académie de Créteil à la date de sa séance, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées, ni d'élaborer un document nouveau en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, […] Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection, n° 152393). […] En revanche, la commission considère de manière constante que sont des documents administratifs existants au sens de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration, […]

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blog.landot-avocats.net · 27 mars 2024

[…] être bloqué d'un compte twitter ne bride pas les droits à accès à certaines informations publiques (des articles L. 311-1 à -6 du code des relations entre le public et l'administration […] En outre, à supposer même que les tweets de l'OFII constituent des documents administratifs au sens de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration, l'article L. 321-1 du même code instaure un droit général de réutilisation des données publiques mais ne fixe aucune exigence s'agissant du support de publication de ces données. […] Il n'oblige donc pas l'OFII à permettre de retweeter ses publications.»

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blog.landot-avocats.net · 16 mars 2024

[…] être bloqué d'un compte twitter ne bride pas les droits à accès à certaines informations publiques (des articles L. 311-1 à -6 du code des relations entre le public et l'administration […] En outre, à supposer même que les tweets de l'OFII constituent des documents administratifs au sens de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration, l'article L. 321-1 du même code instaure un droit général de réutilisation des données publiques mais ne fixe aucune exigence s'agissant du support de publication de ces données. […] Il n'oblige donc pas l'OFII à permettre de retweeter ses publications.»

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1CADA, Conseil du 10 mars 2022, Centre Hospitalier d'Arcachon, n° 20220342

[…] La commission estime que ces documents sont détenus par les établissement publics de santé dans le cadre de leurs missions de service public et revêtent, dès lors, le caractère de documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. S'agissant de documents ne comportant aucune information médicale, conservés dans le dossier administratif d'hospitalisation des patients, le régime de communication applicable est celui prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration.

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2CADA, Avis du 14 avril 2016, Direction départementale des territoires de Seine-et-Marne (DDT 77), n° 20161013

[…] En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous réserve, conformément à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, de l'occultation éventuelle des mentions susceptibles de porter atteinte au secret industriel et commercial et à la protection de la vie privée. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.

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3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Présidente bader-koza, 17 mai 2023, n° 2102192
Rejet

[…] — les articles L. 124-1, L. 124-2, L. 124-3, L.124-4, L. 124-5, L. 124-6, L. 124-7, L. 124-8 du code de l'environnement et les articles L. 300-1 et L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration ne sont pas applicables au présent litige ;

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