Entrée en vigueur le 9 octobre 2016
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Modifié par : LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 2
Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions.
Les actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires sont régis par l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
Les oeuvres appartenant aux collections d'un musée, non plus que leur reproduction, même numérique, ne constituent, en effet, ô surprise, pas des documents administratifs au sens où l'entend l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) et ne sauraient faire l'objet d'une communication, à toute personne qui les demanderait, au titre de la liberté d'accès aux documents administratifs mise en oeuvre par les dispositions de ce code.
Lire la suite…[…] 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. » Aux termes de l'article R. 311-12 de ce code : « Le silence gardé par l'administration, saisie d'une demande de communication de documents en application de l'article L. 311-1, […]
[…] 2°) d'enjoindre à l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille de lui communiquer les documents sous astreinte de 500 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille le versement à son profit de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Vu : – le code des relations entre le public et l'administration – le code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, […]
[…] 2. Aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ».
[…] demandé communes préfet secrets réglementaires entreprise application collectivités conseil administration prises rhin 2 Résultats (1 - 2) 🌍 Modification article L222-1 du Code des relations entre le public et l'administration (2021-10-09) ( Code des relations entre le public et l'administration (MAJ)) [1/5/2026] : L'entrée en vigueur et la publication des actes des communes et de leurs établissements publics sont régies, […] par les dispositions des articles L . 2131-1 à L . 2131-4 du code général des collectivités territoriales et par les dispositions réglementaires prises pour leur application ; […] par les dispositions de l'article L […]
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