Entrée en vigueur le 9 octobre 2016
Modifié par : LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 9
Le produit total du montant de cette redevance, évalué sur une période comptable appropriée, ne dépasse pas le montant total des coûts liés à la collecte, à la production, à la mise à la disposition du public ou à la diffusion de leurs informations publiques.
Une redevance de réutilisation ne peut être établie pour des informations qui ont fait précédemment l'objet d'un accord d'exclusivité prévu au chapitre V.
[…] lignes sont écrites, un amendement au projet de loi Respect des principes de la République a justement été adopté par le Sénat le 30 mars 2021 en vue de compléter l'article L . 141-5-1 du Code de l'éducation. […] – L'article L . 2224-12-1 du Code général des collectivités territoriales prévoit la gratuité de l'eau fournie par les réseaux publics pour la lutte contre l'incendie. – L'article L. 324 -1 du Code des relations entre le public et l'administration précise que la réutilisation d'informations publiques est gratuite. […] L'article L […]
Lire la suite…[…] actuellement codifiée aux articles L. 2512-1 et s. du Code du travail, […] de l'entreprise ou de l'organisme intéressé. […] – L'article L. 2224-12-1 du Code général des collectivités territoriales prévoit la gratuité de l'eau fournie par les réseaux publics pour la lutte contre l'incendie. – L'article L. 324-1 du Code des relations entre le public et l'administration précise que la réutilisation d'informations publiques est gratuite. – La loi n° 2015-1779 du 28 décembre 2015 énonce un principe de gratuité des modalités de la réutilisation des informations du secteur public. […] L'article L. 742-11 du Code de sécurité intérieure précise quant à lui que toutes ces dépenses sont prises en charge par le service départemental d'incendie et de secours. […]
Lire la suite…[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 4°/ que les litiges relatifs à la mise en uvre de l'obligation de service public faite aux personnes publiques de mettre à la disposition des usagers des données publiques dans les conditions prévues par le code des relations entre le public et l'administration relèvent de la compétence exclusive de la juridiction administrative ; […] la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, des articles 1er et 2 du décret n° 93-861 du 18 juin 1993, ensemble des articles L. 324-1, L. 324-3, L. 324-4, L. 324-5 et D. 324-5-1 du code des relations entre le public et l'administration. »
[…] S'agissant des conditions de réutilisation des données, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L127-7 du code de l'environnement, « sous réserve de proposer des services de commerce électronique ad hoc, les autorités publiques qui mettent à disposition des services par l'internet visés aux b, c ou e du I de l'article L127-4 peuvent soumettre l'accès à ces services à une redevance ou une licence d'exploitation dans les conditions définies par les dispositions des articles L. 323-1, L323-2, L324-1 à L324-5, L325-1 à L325-4, L325-7 et L325-8 du code des relations entre le public et l'administration. […]
[…] La commission souligne que l'article R324-4-1 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que « sont seuls autorisés à établir des redevances de réutilisation en application de l'article L324-1 les services de l'État et les autres personnes mentionnées à l'article L300-2 dont l'activité principale consiste en la collecte, la production, la mise à disposition ou la diffusion d'informations publiques, lorsque la couverture des coûts liés à cette activité principale est assurée à moins de 75 % par des recettes fiscales, des dotations ou des subventions ».
Un artiste américain (l'« Artiste ») avait adressé à un musée français (le « Musée ») une demande de communication portant notamment sur les numérisations 3D de sculptures d'Auguste Rodin. […] au regard des dispositions du Code des relations entre le public et l'administration, […] par principe communicable à toute personne qui en fait la demande[4]. […] [3] Article L. 300-2 du Code des relations entre le public et l'administration. [4] Article L. 311-1 du Code des relations entre le public et l'administration. [5] Article L. 311-4 du Code des relations entre public et l'administration. [6] Articles L. 324-1 et L. 324-2 du Code des relations entre le public et l'administration.
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