Article L324-1 du Code des relations entre le public et l'administration
Article R323-7
Article L324-2

Entrée en vigueur le 9 octobre 2016

Modifié par : LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 9

La réutilisation d'informations publiques est gratuite. Toutefois, les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 peuvent établir une redevance de réutilisation lorsqu'elles sont tenues de couvrir par des recettes propres une part substantielle des coûts liés à l'accomplissement de leurs missions de service public.

Le produit total du montant de cette redevance, évalué sur une période comptable appropriée, ne dépasse pas le montant total des coûts liés à la collecte, à la production, à la mise à la disposition du public ou à la diffusion de leurs informations publiques.

Une redevance de réutilisation ne peut être établie pour des informations qui ont fait précédemment l'objet d'un accord d'exclusivité prévu au chapitre V.


Entrée en vigueur le 9 octobre 2016

Commentaires18

1Un musée condamné à communiquer les numérisations 3D d’œuvres d’art tombées dans le domaine public
feral.law · 12 juin 2023

Un artiste américain (l'« Artiste ») avait adressé à un musée français (le « Musée ») une demande de communication portant notamment sur les numérisations 3D de sculptures d'Auguste Rodin. […] au regard des dispositions du Code des relations entre le public et l'administration, […] par principe communicable à toute personne qui en fait la demande[4]. […] [3] Article L. 300-2 du Code des relations entre le public et l'administration. [4] Article L. 311-1 du Code des relations entre le public et l'administration. [5] Article L. 311-4 du Code des relations entre public et l'administration. [6] Articles L. 324-1 et L. 324-2 du Code des relations entre le public et l'administration.

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2Droit administratif français - Cinquième Partie - Chapitre 2 - Section III
www.revuegeneraledudroit.eu · 11 mai 2021

[…] lignes sont écrites, un amendement au projet de loi Respect des principes de la République a justement été adopté par le Sénat le 30 mars 2021 en vue de compléter l'article L . 141-5-1 du Code de l'éducation. […] – L'article L . 2224-12-1 du Code général des collectivités territoriales prévoit la gratuité de l'eau fournie par les réseaux publics pour la lutte contre l'incendie. – L'article L. 324 -1 du Code des relations entre le public et l'administration précise que la réutilisation d'informations publiques est gratuite. […] L'article L […]

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3Droit administratif français - Cinquième Partie - Chapitre 2
www.revuegeneraledudroit.eu · 20 août 2020

[…] actuellement codifiée aux articles L. 2512-1 et s. du Code du travail, […] de l'entreprise ou de l'organisme intéressé. […] – L'article L. 2224-12-1 du Code général des collectivités territoriales prévoit la gratuité de l'eau fournie par les réseaux publics pour la lutte contre l'incendie. – L'article L. 324-1 du Code des relations entre le public et l'administration précise que la réutilisation d'informations publiques est gratuite. – La loi n° 2015-1779 du 28 décembre 2015 énonce un principe de gratuité des modalités de la réutilisation des informations du secteur public. […] L'article L. 742-11 du Code de sécurité intérieure précise quant à lui que toutes ces dépenses sont prises en charge par le service départemental d'incendie et de secours. […]

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Décisions20

1Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 septembre 2024, 23-13.574, InéditRejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 4°/ que les litiges relatifs à la mise en œuvre de l'obligation de service public faite aux personnes publiques de mettre à la disposition des usagers des données publiques dans les conditions prévues par le code des relations entre le public et l'administration relèvent de la compétence exclusive de la juridiction administrative ; […] la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, des articles 1er et 2 du décret n° 93-861 du 18 juin 1993, ensemble des articles L. 324-1, L. 324-3, L. 324-4, L. 324-5 et D. 324-5-1 du code des relations entre le public et l'administration. »

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2CADA, Avis du 15 avril 2021, Ministère de la Transition écologique, n° 20211712

[…] S'agissant des conditions de réutilisation des données, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L127-7 du code de l'environnement, « sous réserve de proposer des services de commerce électronique ad hoc, les autorités publiques qui mettent à disposition des services par l'internet visés aux b, c ou e du I de l'article L127-4 peuvent soumettre l'accès à ces services à une redevance ou une licence d'exploitation dans les conditions définies par les dispositions des articles L. 323-1, L323-2, L324-1 à L324-5, L325-1 à L325-4, L325-7 et L325-8 du code des relations entre le public et l'administration. […]

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3CADA, Avis du 16 décembre 2021, Mairie de Dijon, n° 20216783

[…] En ce qui concerne les conditions de réutilisation, la commission précise que l'article L323-1 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que la réutilisation d'informations publiques peut donner lieu à l'établissement d'une licence et qu'une telle licence est obligatoire lorsque la réutilisation est soumise au paiement d'une redevance. Si la réutilisation d'informations publiques est, en principe, gratuite, aux termes de l'article L324-1 du même code, son article L324-2 prévoit la possibilité d'une redevance lorsque la réutilisation porte « sur des informations issues des opérations de numérisation des fonds et des collections des bibliothèques, […]

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Document parlementaire0

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