Chapitre Ier : Règles générales
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- Code des relations entre le public et l'administration
- Livre II : LES ACTES UNILATÉRAUX PRIS PAR L'ADMINISTRATION
- Titre IV : LA SORTIE DE VIGUEUR DES ACTES ADMINISTRATIFS
Chapitre Ier : Règles générales
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Article L241-1
Sous réserve des exigences découlant du droit de l'Union européenne et de dispositions législatives et réglementaires spéciales, les règles applicables à l'abrogation et au retrait d'un acte administratif unilatéral pris par l'administration sont fixées par les dispositions du présent titre.
Article L241-2
Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré.