Article L241-1 du Code des relations entre le public et l'administration

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Sous réserve des exigences découlant du droit de l'Union européenne et de dispositions législatives et réglementaires spéciales, les règles applicables à l'abrogation et au retrait d'un acte administratif unilatéral pris par l'administration sont fixées par les dispositions du présent titre.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Commentaires5

1Droit public immobilier, énergie & environnement
veille.riviereavocats.com · 3 octobre 2025

Par une décision du 30 septembre 2025, le Conseil d'État précise que : En vertu des termes mêmes de l'article L. 241-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), si des dispositions législatives ou réglementaires spéciales régissent l'abrogation d'un acte administratif unilatéral, l'article L. 242-2 du même code ne peut être utilement invoqué à l'encontre de cet acte. […] Les articles L. 181-22, L. 181-14, L. 171-8 et R. 181-52 du code de l'environnement régissent spécialement l'abrogation et la modification des autorisations environnementales délivrées sur le fondement du code de l'environnement. […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°493813
Conclusions du rapporteur public · 30 septembre 2025

[…] logique binaire définie à l'article L . 242-2. […] Pour les installations classées, […] que vous avez déjà fait application des dispositions de l'article L . 242-2 du CPRA à deux catégories particulières d'autorisations en les regardant comme des décisions créatrices de droit soumises à condition au sens de cet article . […] Nous vous proposons donc d'écarter comme inopérante l'argumentation présentée par l'association Sea Shepherd sur le seul fondement des articles L. 241 -1 et L. 241 -2 du code des relations entre le public et l'administration […]

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3Chronique des arrêts de la cour administrative d’appel de Nancy (octobre 2020 – mars 2021)Accès limité
www.actu-juridique.fr · 27 septembre 2021
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Décisions90

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 241-1 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne handicapée dont l'incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou qui est, compte tenu de son handicap, […] Enfin, aux termes de l'article L. 410-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Pour l'application du présent titre, on entend par : () / 4° Recours administratif préalable obligatoire : le recours administratif auquel est subordonné l'exercice d'un recours contentieux à l'encontre d'une décision administrative ».

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2Cour administrative d'appel de Versailles, 26 octobre 2023, n° 21VE00917Rejet

[…] le tribunal a insuffisamment motivé sa décision et n'a pas répondu à son argumentation, dont il ne dit rien, dès lors que la décision de retrait attaquée ne pouvait être notifiée postérieurement au délai de quatre mois fixé à l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ; […] Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu aux moyens tirés de ce que la décision de retrait attaquée ne pouvait être notifiée postérieurement au délai de quatre mois fixé à l'article L. 241-1 du code des relations entre le public et l'administration et des conditions du retrait par la ministre chargée du travail d'une décision implicite de rejet. […]

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[…] Aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, […] Aux termes de l'article L. 241-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Sous réserve des exigences découlant (…) de dispositions législatives et réglementaires spéciales, […] Aux termes de l'article L. 242-1 de ce code : « L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ».

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