- Code des relations entre le public et l'administration
- Livre IV : LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS AVEC L'ADMINISTRATION
- Titre II : LES AUTRES MODES NON JURIDICTIONNELS DE RÉSOLUTION DES DIFFÉRENDS
Chapitre Ier : Médiation dans un cadre non juridictionnel
Il peut être recouru à une procédure de médiation en vue du règlement amiable d'un différend avec l'administration, avant qu'une procédure juridictionnelle ne soit, en cas d'échec, engagée ou menée à son terme.
L'administration, à l'exclusion des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés à l'article L. 1112-24 du code général des collectivités territoriales, sans préjudice de la possibilité de saisir le Défenseur des droits, met à la disposition du public les services d'un médiateur, dont l'activité est soumise à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de justice administrative, dans des domaines et des conditions déterminés par décret en Conseil d'Etat.
Lorsqu'une procédure de médiation est engagée, les délais de recours contentieux sont interrompus et les délais de prescription suspendus dans les conditions prévues à l'article L. 213-6 du code de justice administrative.