Entrée en vigueur le 8 juin 2009
Modifié par : LOI n°2008-492 du 26 mai 2008 - art. 1
Le recrutement par la voie des emplois réservés constitue une obligation nationale à laquelle concourent l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics qui leur sont rattachés et les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Les catégories de personnes mentionnées à la section 1 peuvent être recrutées de manière dérogatoire, sans concours, sur des emplois réservés à cet effet dans les corps et cadres d'emplois des fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière, sous réserve qu'elles remplissent les conditions fixées aux articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Les bénéficiaires des dispositions des articles L. 394 à L. 396 qui auraient été exclus depuis moins de cinq ans de la fonction publique pour un motif disciplinaire ne peuvent pas prétendre aux emplois réservés.
Priorité est donnée au recrutement des personnes mentionnées aux articles L. 394 à L. 396 sur les emplois réservés offerts au titre d'une année. Les emplois non pourvus à ce titre sont offerts aux autres bénéficiaires.
Les emplois non pourvus au titre du quatrième alinéa sont remis à la disposition des administrations et des collectivités publiques dans les conditions fixées à l'article L. 406.
De plus, le législateur a institué, selon l'article L. 393 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), le recrutement par la voie des emplois réservés comme une obligation nationale, à laquelle concourent l'Etat, […] d'accéder de façon dérogatoire aux emplois des fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière, sans subir les épreuves d'un concours. […] Conformément aux articles L. 400 et R. 398 du CPMIVG, le Gouvernement a fixé la proportion des postes ouverts au recrutement dans la fonction publique de l'État et la fonction publique hospitalière pour chaque corps au titre d'une année à 10 % pour les emplois réservés, […]
Lire la suite…Le titre Ier de la loi n° 2008-492 du 26 mai 2008 relative aux emplois réservés et portant dispositions diverses relatives à la défense est la réécriture complète des articles L. 393 à L. 407 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. L'article 11 de la loi dispose que le titre Ier entrera en vigueur dès la publication des décrets et au plus tard le 31 décembre 2009. Ce texte constituant cependant un enjeu important, notamment pour l'emploi en faveur des enfants de harkis, le Gouvernement a souhaité qu'il entre en vigueur sans attendre la fin de l'année 2009. […] Lors de cette réunion, il a été décidé de grouper l'ensemble des dispositions prévues par les articles L. 393 à L. 407 précités dans un décret en Conseil d'État unique.
Lire la suite…[…] — la décision litigieuse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il doit bénéficier d'une priorité en qualité de pupille de la Nation , ainsi qu'en qualité de membre actif et bénévole de l'association des réservistes de la Marine de la Polynésie française, en application des articles L.393, L.396 a) et L.406 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre , de l'article 15 de la loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement de la fonction publique et du décret n°2002-121 du 31 janvier 2002 relatif au recrutement sans concours dans certains corps de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : « Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours (…) » ; […] les fonctionnaires peuvent être recrutés sans concours dans les cas suivants : / a) En application de la législation sur les emplois réservés (…) » ; qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 393 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Les catégories de personnes mentionnées à la section I peuvent être recrutées de manière dérogatoire, sans concours, […] en application du 2° de l'article L. 396 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, […]
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 393 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Le recrutement par la voie des emplois réservés constitue une obligation nationale à laquelle concourent l'Etat, les collectivités locales, […] territoriale et hospitalière, sous réserve qu'elles remplissent les conditions fixées aux articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.(…) / Priorité est donnée au recrutement des personnes mentionnées aux articles L. 394 à L. 396 sur les emplois réservés offerts au titre d'une année. […]