Entrée en vigueur le 3 août 2023
Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Modifié par : LOI n°2023-703 du 1er août 2023 - art. 18
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France et aux engagés à titre étranger tués ou décédés dans les conditions fixées à l'article L. 511-1.
Elles sont également applicables aux personnes étrangères exécutées ou tuées sur le territoire national en qualité d'otages.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction. Sauf dans les cas prévus à l'article 224-2, […] article 694-32 (« Les catégories d'infractions pour lesquelles une décision d'enquête ne peut être refusée en application du 8° de l'article 694-31 sont les suivantes :… 16° Enlèvement, séquestration et prise d'otage »). […] Le terme « otage » apparaît dans le Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : article L511-2 (« Les dispositions du présent chapitre… ont également applicables aux personnes étrangères exécutées ou tuées sur le territoire national en qualité d'otages »), […]
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